Procédure devant la cour
I°) Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018 sous le n° 18LY00888, la commune de Messigny-et-Vantoux, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1700626 du 29 janvier 2018 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MmeB... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la permission de voirie sollicitée, sur une voie exclusivement piétonne, n'est pas légalement possible ;
- la propriété de Mme B...est déjà dotée de deux accès piétons à la voie publique ; elle n'est pas fondée à demander un nouvel accès à sa propriété ni à demander que l'accès piéton dont sa propriété est dotée, rue Traversière, soit amélioré pour lui permettre un accès charretier ;
- l'aménagement demandé sur le domaine public n'était pas légalement possible ; à supposer qu'il le soit l'accès à la voie publique serait de nature à remettre en cause la sécurité de la circulation et son aménagement ne peut être considéré comme léger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, MmeB..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la commune de Messigny-et-Vantoux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le caractère piéton de la rue Traversière n'est pas établi ; en tout état de cause, les riverains d'une voie publique dont la circulation a été restreinte aux seuls piétons conservent un droit d'accès charretier à cette voie publique ;
- la commune ne démontre pas que la réalisation d'un accès charretier serait de nature à compromettre la sécurité de la circulation sur cette voie ;
- l'aménagement de cet accès se fera exclusivement sur sa propriété sans aménagement du domaine public.
Un mémoire présenté pour la commune de Messigny-et-Vantoux, enregistré le 29 août 2018 n'a pas été communiqué
Par une ordonnance du 13 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2018.
II°) Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018 sous le n° 18LY00897, la commune de Messigny-et-Vantoux, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1700626 du 29 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et que son exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
La requête a été communiquée à Mme B...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., représentant la commune de Messigny-et-Vantoux ;
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête n° 18LY00888, la commune de Messigny-et-Vantoux demande à la cour d'annuler le jugement du 29 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de MmeB..., la décision implicite du 10 janvier 2017 du maire de cette commune lui refusant une permission de voirie pour aménager un accès charretier à sa propriété et lui a enjoint d'accorder cette permission de voirie dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Par sa requête n°18LY00897, la commune de Messigny-et-Vantoux demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 29 janvier 2018.
2. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n°18LY00888 :
3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est propriétaire sur le territoire de la commune de Messigny-et-Vantoux d'une maison d'habitation avec jardin implantée sur une parcelle cadastrée n° 308. Cette propriété est située à l'angle de la rue Maillot, à l'ouest, borde la route de Saussy au sud et la rue Traversière à l'est. Mme B...accède à sa propriété par la rue Maillot et dispose de la possibilité ainsi qu'il ressort des pièces du dossier de stationner un véhicule au droit de sa maison sur une partie de la chaussée. Son logement étant situé à un niveau inférieur à celui de la chaussée, un escalier d'une dizaine de marches a été aménagé. Par ailleurs, elle dispose d'un accès piétonnier à sa propriété à partir de la rue Traversière qu'elle souhaite aménager en un accès charretier pour pouvoir notamment stationner un véhicule sur son terrain. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B...dispose déjà d'un accès à la voie publique, par la rue Maillot, lui permettant d'accéder librement à sa propriété qui peut être ainsi desservie à pied ou par un véhicule. Par suite, en refusant de lui accorder une permission de voirie pour aménager un accès charretier à sa propriété par la rue Traversière, le maire de la commune de Messigny-et-Vantoux n'a pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Dijon, méconnu le droit de Mme B...de bénéficier d'un accès à la voie publique.
5. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 2 mars 2018, que la rue Traversière comprend deux tronçons. En partie haute, le premier tronçon, dont le revêtement est constitué d'une bi-couche goudron/gravier, est affecté à l'usage des piétons et au stationnement des véhicules. En partie basse, le second tronçon sur lequel Mme B...souhaite créer un accès charretier, n'est revêtu que d'un concassé et est exclusivement affecté à l'usage des piétons. Cette partie est en effet fermée à la circulation automobile en partie haute par deux plots bétonnés et en partie basse, par un mur en pierres jointoillés, surmonté d'une barrière composée de poteaux métalliques et planches de bois, ouverte pour ménager aux piétons un accès à la voie par trois marches. En outre, le second tronçon présente une pente, estimée à 17% par l'huissier de justice. Mme B..., qui conteste ce calcul, n'apporte à la cour aucun élément de nature à le remettre en cause. Cette pente, ainsi que le fait valoir la commune de Messigny-et-Vantoux, présente le caractère d'une montée ou d'une descente dangereuse, accentuée par la circonstance que la chaussée ne dispose pas d'un revêtement adapté à la circulation automobile et présente un risque de glissement. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'ouverture d'un accès charretier sur la rue Traversière impliquait nécessairement un aménagement du domaine public qui dépasse le simple aménagement léger de nature à permettre de faire droit à la demande de Mme B...dans de bonnes conditions de sécurité.
6. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Messigny-et-Vantoux avait entaché sa décision d'erreurs d'appréciation. Mme B...n'ayant fait valoir aucun autre moyen tant devant le tribunal administratif de Dijon que la cour, dont cette dernière pourrait être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la commune de Messigny-et-Vantoux, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite du 10 janvier 2017 du maire de cette commune rejetant la demande de MmeB..., et lui a enjoint de délivrer à cette dernière la permission de voirie qu'elle sollicitait.
Sur la requête n°18LY00897 :
7. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 29 janvier 2018 du tribunal administratif de Dijon, les conclusions de la requête n° 18LY00897 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Messigny-et-Vantoux présentées dans ses deux requêtes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à charge de la commune de Messigny-et-Vantoux, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais du litige exposés et demandés par Mme B...dans l'instance n°18LY00888.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18LY00897.
Article 2 : Le jugement n° 1700626 du 29 janvier 2018 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par Mme B...sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Messigny-et-Vantoux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Messigny-et-Vantoux et à Mme C...B....
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
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Nos 18LY00888, 18LY00897