Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 février 2015 et le 4 décembre 2016, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de La Poste à la suite de sa demande du 18 avril 2013 tendant à ce qu'elle soit réintégrée sur un poste de facteur de secteur ;
2°) d'ordonner avant-dire droit, conformément à l'article R. 621-1 du code de justice administrative, qu'il soit procédé à une expertise médicale ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande du 18 avril 2013 tendant à ce qu'elle soit réintégrée sur un poste de facteur de secteur ;
4°) d'enjoindre à la société La Poste de tirer les conséquences de cette annulation en la réintégrant sur un poste de facteur de secteur ou, à tout le moins, en décidant de réexaminer son aptitude à être nommée sur un poste de facteur de secteur, après consultation du comité médical, le cas échéant sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle n'était pas apte à exercer les fonctions de facteur de secteur ; ce jugement méconnaît en outre l'ensemble des décisions prises dans son dossier car elle aurait dû être nommée en tant que facteur de secteur dès le 15 novembre 2004 et continuer sa carrière dans ce grade ; la question de sa réintégration n'aurait pas eu à se poser ;
- elle fournit à l'appui de sa requête de nombreuses expertises et certificats médicaux montrant son aptitude au poste de facteur de secteur ; la cour pourrait, si elle s'estimait insuffisamment éclairée, faire effectuer une expertise médicale ;
- la décision de La Poste du 23 juin 2013 est illégale ; elle ne respecte pas l'autorité de la chose jugée puisque le tribunal administratif de Grenoble avait annulé, par jugement du 30 avril 2010, la décision refusant de la nommer sur un poste de facteur de secteur ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un avis du comité médical et l'arrêté de réintégration n'a toujours pas été notifié ;
- La Poste a commis une erreur manifeste d'appréciation, une erreur de droit et un détournement de pouvoir en ne la réintégrant pas sur un poste de facteur de secteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2015 La Poste, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme D... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Poste fait valoir que :
- c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté la demande de Mme D... puisque celle-ci ne pouvait être considérée comme apte à exercer un poste de facteur de secteur ; la reconnaissance en 2010 de l'aptitude de Mme D... en 2004 n'impliquait pas la reconnaissance en 2014 de son aptitude alors qu'un certificat médical établissait qu'elle devait être dispensée de certaines tâches ;
- l'expertise serait frustratoire, la juridiction disposant de nombreux éléments récents l'éclairant sur l'aptitude de Mme D... à être nommée à un poste de facteur de secteur ;
- la décision de refus de nomination respectait l'autorité de la chose jugée, compte tenu de l'évolution des circonstances de fait ;
- la décision explicite de rejet du 6 février 2014 s'est substituée à la décision implicite de rejet du 23 juin 2013, les motifs tenant à l'illégalité externe et interne de la décision implicite ne sont pas fondés ;
- Mme D... n'était pas apte à exercer des fonctions de facteur de secteur, la décision de rejet de sa demande est donc justifiée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant Mme D... et Me A..., représentant La Poste.
1. Considérant que Mme D..., agent de La Poste, a été admise au grade de facteur de secteur à l'issue des épreuves du concours interne en 2004, alors qu'elle était affectée au centre de courrier de Saint-Laurent-du-Pont ; qu'à la suite de l'examen médical préalable à la prise de poste, elle a été informée le 15 novembre 2004 qu'en raison de son inaptitude physique aux fonctions de facteur de secteur, elle perdait " le bénéfice de la Voie Professionnelle Progressive de facteur de secteur du 19 juin 2004 " ; qu'après avoir obtenu un congé de longue maladie en octobre 2005, elle a été placée en disponibilité à compter d'octobre 2008 avant d'être réintégrée à compter du 6 octobre 2012 dans des fonctions ne correspondant pas à celles de facteur de secteur ; que, par une lettre du 18 avril 2013, Mme D... a demandé à La Poste de la réintégrer en tant que facteur de secteur puis attaqué le refus implicite devant le tribunal administratif de Grenoble ; qu'elle relève appel du jugement du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'à la suite de la demande présentée par Mme D...le 18 avril 2013, est née une décision implicite de rejet ; que, toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, le 6 février 2014, s'est substituée à cette décision implicite ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 6 février 2014 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier Isère-Savoie l'a déclarée inapte physiquement aux fonctions de facteur de secteur et a ainsi refusé de la nommer en cette qualité ;
3. Considérant, en premier lieu, que Mme D... relève qu'on ne lui a pas notifié la décision par laquelle La Poste a décidé de la réintégrer à compter du 6 octobre 2012 à l'issue de la période de disponibilité ; que cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D... soutient que le comité médical n'a pas été consulté avant la décision implicite du 23 juin 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comité médical a été consulté le 6 février 2014 avant que ne soit prise la décision du même jour rejetant la demande de MmeD... ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0700177du 30 avril 2010 a annulé un premier refus du directeur des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier Isère-Savoie en raison de l'existence d'un vice de procédure ; que ce jugement n'impliquait pas nécessairement que Mme D...soit nommée sur un poste de facteur de secteur, mais impliquait seulement que la société La Poste prenne une nouvelle décision à l'issue d'une procédure régulière ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ci-dessus visée, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire " S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public et fondé sur son inaptitude physique à exercer cet emploi, non seulement de vérifier l'existence matérielle de l'inaptitude invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier, au regard de l'ensemble des tâches susceptibles de lui être confiées après titularisation et ce pendant toute la durée légale de la carrière envisagée, si cette inaptitude est incompatible avec cet emploi ;
7. Considérant que le dossier de Mme D...a été examiné par le comité médical lors de sa séance du 6 février 2014 à l'issue de laquelle ce comité, saisi expressément sur la question de l'aptitude de l'intéressée à la fonction de facteur de secteur, a émis l'avis suivant : " suite à diverses expertises et avis du MTLP inaptitudes de Madame D...: au tri avec élévation des bras, à la distribution en vélo, cyclo, scooter, au port de charges " ; que, par la décision contestée du 6 février 2014, le directeur des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier Isère-Savoie a pris " acte de l'inaptitude partielle de Mme D...à exercer pleinement les fonctions de facteur de secteur nécessitant notamment l'aptitude sans réserve à la distribution du courrier avec tous les modes de locomotion (piéton, vélo, scooter, voiture) et au tri " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de facteur de secteur impliquent que les agents soient très polyvalents, puissent assurer le remplacement professionnel au sein de l'équipe, qu'ils contribuent à l'ensemble des travaux intérieurs de la distribution, y compris de la manutention ; que Mme D...produit des certificats médicaux datés du 2 octobre et du 26 novembre 2013 qui, s'ils établissent qu'elle peut reprendre le travail, ne permettent pas de conclure qu'elle pourrait occuper les fonctions de facteur de secteur ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la société La Poste a entaché d'illégalité sa décision par laquelle elle l'a déclarée inapte aux fonctions de facteur de secteur et a refusé de la nommer en cette qualité ;
8. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit comme le demande Mme D..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que La Poste n'étant pas en l'espèce partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise quelle que somme que ce soit à sa charge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme D... sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 où siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
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N° 15LY00745