Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre et 12 novembre 2015, M. B..., représenté par la SCP Borie et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- son droit à être entendu a été méconnu, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive 2008/115 ;
- l'article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a été méconnu ;
- l'article 18 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 a été méconnu ;
- les premiers juges n'ont pas répondu pertinemment au moyen contestant le respect du code de déontologie médicale ; l'expertise osseuse a été réalisée dans des conditions irrégulières ;
- les articles L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnus, dès lors qu'il est mineur et que la charge de la preuve incombe à l'administration, qui n'a pas établi la preuve de sa majorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.
1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la légalité des décisions préfectorales litigieuses :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant que l'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; que, cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte ; que, par ailleurs, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant que le requérant produit, pour la première fois en appel, un jugement supplétif de naissance et un acte de naissance émanant des autorités ivoiriennes, et portant le tampon du consul général de Côte d'Ivoire à Paris, certifiant que ces expéditions ont été établies dans les formes prévues par la loi ivoirienne, et précisant qu'il est né le 12 novembre 1998 ; que le préfet du Puy-de-Dôme, auquel la requête a été communiquée, n'a pas développé d'argumentation tendant à démontrer que ces nouveaux documents seraient irréguliers ou falsifiés ; que, si le préfet s'était prévalu, devant les premiers juges, d'une analyse osseuse réalisée par le professeur Garcier le 10 avril 2015, évaluant l'âge osseux de l'intéressé à 19 ans en se référant à l'atlas de Greunlich et Pyle, cette étude, qui n'a été réalisée qu'au regard d'une seule méthode d'évaluation et qui mentionne une marge d'erreur habituellement reconnue d'un an et de grandes variations individuelles dans la maturation osseuse, est insuffisante, à elle seule, pour tenir pour établi que le requérant ne serait pas la personne mentionnée sur l'acte d'état civil, ou que les documents d'état civil nouvellement produits ne seraient pas conformes à la réalité ;
5. Considérant qu'il suit de là que M. B...doit être regardé comme étant mineur à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1501077 du 29 septembre 2015 et l'arrêté du 14 avril 2015 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français à M. A...B...sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A...B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15LY03481