Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la SA Alpira au ministre de l'économie, des finances et de la relance, la cour administrative d'appel a été saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle. La SA Alpira soutenait que les dividendes contestés avaient été payés en 2012 et que l'administration n'avait pas démontré qu'ils l'avaient été en 2013, contredisant ainsi la décision initiale qui avait retenu l'imposition des prélèvements sociaux pour l'année 2013. La cour, après examen du dossier, a rejeté la requête, considérant qu'il n'y avait pas d'erreur matérielle dans la décision précédente, celle-ci ayant correctement conclu que le paiement intervenu en 2013 était le fait générateur des prélèvements sociaux.
Arguments pertinents
1. Sur l'identification de l'année de paiement des dividendes : La cour a expélicité que le paiement des dividendes, constitutif du fait générateur des prélèvements sociaux, s’est réalisé en 2013, citant : « [...] si la SA Alpira a décidé le versement des dividendes en litige à ses associés au cours de l'année 2012, le paiement de ces dividendes [...] n'est intervenu qu'au cours de l'année 2013 ».
2. Sur la procédure de déclaration : La cour a aussi rappelé que « [...] la société requérante a, conformément à ces dispositions, souscrit la déclaration n° 2777-SD au titre de l'année du paiement des dividendes », soulignant ainsi que la déclaration effectuée était en accord avec les exigences légales en matière fiscale.
3. Sur la portée des appréciations juridiques : La cour a confirmé que son appréciation sur la désignation de l'année d'imposition des prélèvements sociaux reposait sur des bases juridiques solides, établissant que la position de l'administration concernant l'impôt sur le revenu des associés ne modifiait en rien l'imposition des prélèvements sociaux.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 8331 du code de justice administrative : Cet article stipule clairement que « [...] Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle [...] », la possibilité de recours est limitée aux erreurs matérielles. En l’espèce, aucune erreur matérielle n’a été identifiée, la cour s’étant bornée à analyser les éléments du dossier.
2. Application de l'article 1671 C du code général des impôts : Cet article indique que « [...] les prélèvements sociaux assis sur ces dividendes étaient dus au titre de l'année 2013 ». La cour a appliqué cet article pour justifier que l'imposition devait être effectuée conformément à la date de paiement des dividendes, et non pas à leur mise à disposition. Cela souligne la distinction cruciale entre le moment de la décision d’attribuer des dividendes et le moment où ils sont réellement payés.
En conclusion, la cour a maintenu que les éléments de l'instruction ne justifiaient pas un recours en rectification et a rejeté la requête de la SA Alpira, confirmant ainsi la légitimité des prélèvements sociaux pour l’année 2013.