Résumé de la décision :
La cour administrative d'appel a été saisie d'une requête de M. B... visant à rectifier une décision antérieure concernant l'imposition des prélèvements sociaux sur des dividendes versés par la SA Alpira. Les faits établis montrent que bien que les dividendes aient été décidés en 2012, leur paiement a eu lieu en 2013. La cour a donc jugé que les prélèvements sociaux étaient dus pour l'année 2013. La requête de M. B... a été rejetée au motif qu'il n'y avait pas eu d'erreur matérielle dans la décision initiale.Arguments pertinents :
1. Sur l'année d'imposition : La cour a précisé que “le paiement des dividendes, qui constitue le fait générateur des prélèvements sociaux en cause, n'est intervenu qu'au cours de l'année 2013." Cela accentue la règle selon laquelle les prélèvements sociaux doivent être déclarés pour l'année du paiement effectif, en l'occurrence 2013. L’argument clé est que la date de décision sur les dividendes n'influence pas la date de leur paiement et donc leur imposition.2. Sur l’inopérabilité des arguments de l'administration : La cour a considéré que la situation dans laquelle l'administration a considéré que les associés étaient imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 est “sans incidence sur l'imposition des prélèvements sociaux”, établissant ainsi une différence essentielle entre l'imposition à l'impôt sur le revenu et l'imposition des prélèvements sociaux.
3. Sur le recours en rectification : La cour a conclu que la requête de M. B... ne pouvait être accueillie car la décision antérieure n’était pas entachée d’une erreur matérielle, mais plutôt basée sur une interprétation juridique des textes en vigueur.
Interprétations et citations légales :
1. Interprétation de l'Article R. 833-1 du Code de justice administrative : Cet article décrit les conditions et les modalités pour introduire un recours en rectification d’erreur matérielle. La cour a interprété cet article en précisant qu'il n’est applicable que dans le cas où une erreur matérielle susceptible d'influencer le jugement aurait été identifiée. “Il résulte de l'instruction que…”, indique que les faits étaient tirés du dossier, ce qui renforce l'absence d'erreur dans le jugement.2. Application de l’Article 1671 C du Code général des impôts : Le jugement établit clairement que les prélèvements sociaux dus sur les dividendes doivent être payés au titre de l'année du paiement. “Les prélèvements sociaux assis sur ces dividendes étaient dus au titre de l'année 2013”, ce qui appuie la règle suivant laquelle le fait générateur est le paiement effectif des sommes.
3. Distinction entre l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux : La cour souligne que les considérations fiscales relatives à l'impôt sur le revenu n'affectent pas les prélèvements sociaux qui suivent des règles distinctes et doivent être soumis au moment du paiement.
Ces analyses montrent que les éléments juridiques étaient solidement ancrés dans les décisions de la cour, justifiant le rejet de la requête en rectification. La décision est donc fondée sur des principes juridiques clairs et établis, sans place pour la rectification d'une erreur matérielle, selon le cadre légal en vigueur.