Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2020 ainsi que l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- et les observations de Me C... pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant malien, né le 23 février 2000, est entré irrégulièrement en France en mai 2016 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 7 décembre 2017, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet du Rhône lui a refusé le séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2019.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. D... est célibataire et sans enfant. Il est entré en France à une date récente à la date du refus de séjour qui lui a été opposé. S'il soutient être dépourvu de liens familiaux au Mali en raison du décès de ses parents, il y conserve son oncle, ainsi que nécessairement d'autres attaches privées et familiales qu'il n'a pas en France. S'il fait état de mauvais traitements subis par son oncle qui l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine, ces mauvais traitements ne sont établis par aucune pièce du dossier. Il ne fait état d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et la promesse d'embauche qu'il produit est postérieure à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant le séjour à l'intéressé, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône au regard de sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la légalité de la mesure d'éloignement :
4. Compte tenu de la légalité de la décision portant refus de séjour, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre la mesure d'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. La mesure d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, M. D... ne saurait exciper de son illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les conclusions de sa requête d'appel tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
2
N° 20LY02756
cm