Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018, présentée pour Mme C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1805351 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 août 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la saisine des autorités portugaises n'est pas intervenue dans le délai prévu par l'article 21 du règlement ;
- la réalité d'une demande de prise en charge adressée aux autorités portugaises et l'accord de ces autorités ne sont pas établis ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 4, 5, 16, 17, 18, 23 et 26 du règlement 604/2013.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante de nationalité congolaise née le 21 novembre 1983 à Bukavu (République démocratique du Congo), a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture de l'Isère le 6 mars 2018, dont il lui a été délivré un récépissé. Le système Visabio a révélé qu'elle avait bénéficié d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, valable du 2 janvier au 15 février 2018, qui lui avait permis d'entrer au Portugal avant sa venue en France. Les autorités portugaises, saisies d'une demande de prise en charge le 18 mai 2018, ont donné leur accord le 11 juillet 2018. Par arrêté du 13 août 2018, le préfet de l'Isère a ordonné son transfert vers le Portugal. Mme C... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la communication par le préfet de l'intégralité du dossier de Mme C... :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a communiqué au tribunal, avec son mémoire en défense, l'ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que l'ensemble de ces productions a été communiqué au conseil de Mme C....
Sur la légalité de la décision de transfert :
S'agissant de l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent du service chargé de l'asile à la préfecture de l'Isère le 6 mars 2018. Cet entretien, ayant été mené par une personne du service, l'a été par une personne qualifiée au sens du 5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et il ressort du résumé dudit entretien que l'intéressée a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Il ressort également des pièces du dossier qu'une copie de ce résumé lui a été remise.
S'agissant de l'application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 :
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est vu remettre, le 6 mars 2018, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, que l'intéressée a déclaré comprendre. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités portugaises méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 et les garanties du droit d'asile.
S'agissant de la saisine des autorités portugaises et leur acceptation :
7. Aux termes de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
8. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des accusés de réception DubliNet produites par le préfet que les autorités portugaises ont effectivement été saisies, le 18 mai 2018, d'une demande de prise en charge de Mme C... et qu'elles ont accepté leur responsabilité le 11 juillet 2018.
S'agissant de l'application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
10. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requêtes aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...)". Aux termes de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l'objet d'une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement. (...) "
11. Il résulte des dispositions précitées que l'article 21 du règlement Dublin III fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de prise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
12. En l'espèce si, ainsi qu'il a été dit au point 1, le système Visabio a révélé, le 6 mars 2018, que Mme C... avait bénéficié d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, il ne ressort pas des pièces du dossier que la confrontation des empreintes digitales de l'intéressée avec la base de données Eurodac a donné un résultat positif (" hit ") attestant d'un relevé d'empreintes digitales à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière terrestre, maritime ou aérienne d'un Etat membre en provenance d'un pays tiers. La demande de prise en charge de Mme C... devait donc être adressée aux autorités portugaises dans un délai de trois mois à compter de la date de sa demande de protection internationale, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir du délai de deux mois applicable seulement dans le cas d'un résultat positif lors de la consultation de la base de données Eurodac et dont le point de départ est alors fixé à la date de ce résultat et non à celle de la présentation de la demande de protection internationale. En l'espèce, la demande adressée aux autorités portugaises, le 18 mai 2018, est intervenue dans le délai de trois mois suivant la date d'enregistrement de sa demande d'asile, le 6 mars 2018. Si la requérante soutient que le délai de trois mois doit courir à compter de la présentation de sa demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir l'existence et la date d'une telle démarche. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
S'agissant de la motivation de l'arrêté en litige :
13. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
14. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
15. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
16. L'arrêté en litige, qui vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, indique que " lors de sa présentation au guichet unique, les empreintes de l'intéressée ont été relevées et permettent, après confrontation avec les bases de données européennes, d'établir que l'intéressée s'est vu délivrer un visa par les autorités portugaises valable du 02/01/2018 au 15/02/2018 " et que " les autorités portugaises saisies le 18/05/2018 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ont fait connaître leur accord le 11/07/2018 ". Ainsi, cette décision satisfait aux exigences de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de l'application des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
17. En premier lieu, aux termes du 1. de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant (...) ou lorsque son enfant, (...), qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, (...), à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que (...) le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. "
18. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
19. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
20. Mme C... fait valoir qu'en raison de la présence en France de sa fille mineure, D..., dont le père est belge et qui était jusque là prise en charge par une autre famille dans l'Allier, le préfet de l'Isère devait appliquer les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, d'une " carte de transport " ou d'une " carte de l'école " non datée au nom de Gracia Okito et d'un livret scolaire au nom de Grace Stockmans pour l'année 2009-2010 émanant du ministère de l'enseignement de la République démocratique du Congo, que la fille de la requérante était présente en France à la date de la décision contestée, sous l'identité de Gracia Okito, en dépit de la circonstance que les deux documents font apparaître une date de naissance commune aux deux jeunes filles, le 17 décembre 2001, et alors au demeurant que Mme C... avait indiqué lors de son entretien en préfecture ignorer où se trouvait l'aînée de ses enfants, Gracia Stockmans, en mentionnant seulement la nationalité congolaise du père de cette enfant. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 16 du même règlement.
S'agissant de l'application de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
21. Si Mme C... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions du 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 avril 2019.
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N° 18LY03655