II/ Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.
Par un jugement n° 1604824 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I/ Par une requête enregistrée le 2 juin 2016 sous le n° 16LY01857, Mme B..., représentée par la SCP Couderc, Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de retirer son autorisation provisoire de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en s'abstenant de saisir de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé alors que son avis datait du 7 février 2013, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en tant qu'il n'a pas constaté un non-lieu à statuer sur le refus de titre de séjour.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2016.
II/ Par une requête enregistrée le 27 mars 2017 sous le n° 17LY01233, Mme B..., représentée par la SCP Couderc, Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu aux moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'erreur de fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de retirer son autorisation provisoire de séjour ;
- en s'abstenant de saisir de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé alors que son avis datait du 7 février 2013, le préfet a commis un vice de procédure ;
- la décision méconnaît le droit d'être entendu, garanti par le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- le préfet a méconnu l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les mêmes stipulations et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît aussi le droit d'être entendu, garanti par le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense.
Par un mémoire en défense présenté le 30 octobre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B...a été déclarée caduque par décision du 14 février 2017.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
- les observations de Me Zouine, avocat, pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par Mme B... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
2. Mme B..., ressortissante arménienne, née le 18 mars 1983, déclare être entrée en France le 23 décembre 2010. Elle a présenté une demande d'asile rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2012. Elle a ensuite bénéficié d'autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la dernière expirait le 22 juin 2015. Par arrêté du 20 avril 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par arrêté du 5 février 2016, le préfet du Rhône a retiré l'arrêté du 20 avril 2015 et pris de nouvelles décisions identiques. Par jugement n° 1507485 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 20 avril 2015 (article 1er) et, notamment, rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans le même arrêté (article 3). Par jugement n° 1604824 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 en tant qu'il reproduisait les décisions de l'arrêté du 20 avril 2015. Mme B... interjette appel de l'article 3 du jugement du 3 mars 2016 et de la totalité du jugement du 13 décembre 2016.
Sur la régularité du jugement du 3 mars 2016 :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.
4. L'article 1er de l'arrêté du 5 février 2016 a retiré l'arrêté du 20 avril 2015. Il est constant que Mme B... ne pouvait attaquer cette décision de retrait, qui lui était favorable, et qu'aucun tiers n'avait intérêt à agir contre elle. Cette décision étant, ainsi, devenue définitive le jour même de son édiction, les premiers juges étaient tenus de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande, qui s'est trouvée privée d'objet à cette même date. Le tribunal n'ayant pas prononcé de non lieu à statuer sur ce point, le jugement n° 1507485 du 3 mars 2016 doit, dans cette mesure, être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement du 13 décembre 2016 :
6. Mme B... a invoqué devant le tribunal un moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a commis une erreur de fait quant à sa date d'entrée en France. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement n° 1604824 du 13 décembre 2016 doit être annulé.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentées par Mme B... contre l'arrêté du 5 février 2016.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 février 2016 :
8. En premier lieu, quand bien même il a pris sa décision de refus de séjour dans le même arrêté que la décision retirant l'arrêté du 20 avril 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B....
9. En deuxième lieu, en mentionnant dans l'arrêté contesté que Mme B... était entrée en France le 23 décembre 2012, puis à un autre endroit du même arrêté, le 27 décembre 2011, alors qu'elle est en réalité entrée en France le 23 décembre 2010, le préfet du Rhône a commis deux erreurs de fait. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs erronés.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".
11. Mme B... a nécessairement été entendue lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et a été mise en mesure de faire état d'éléments nouveaux, y compris au cours de la procédure devant le tribunal administratif. La circonstance qu'elle n'a pas de nouveau été entendue lorsqu'un nouveau refus de séjour a été prise après le retrait du premier n'est pas constitutive d'un vice de procédure.
12. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".
13. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) ".
14. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code: " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
15. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l 'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ,· - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger ayant formé une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ou de celui de son enfant justifie, à l'appui de sa demande, d'éléments médicaux suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011.
17. Il ressort des pièces du dossier que l'avis par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du fils de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que ce traitement n'existe pas dans le pays dont l'intéressée est originaire et présente un caractère de longue durée, est daté du 4 avril 2014, soit près de deux ans avant l'arrêté litigieux. Si Mme B... allègue qu'elle disposait de nouveaux éléments concernant l'état de santé de son fils, elle n'en produit aucun. Compte tenu de l'absence d'éléments nouveaux permettant de penser que l'état de santé de ce dernier se serait aggravé, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé.
18. L'enfant de Mme B..., qui souffre, d'une part, de troubles anxieux, d'angoisses de séparation et d'inhibition et, d'autre part, d'oedèmes à répétition, doit être soigné dans le cadre d'une psychothérapie. Il ressort des pièces du dossier que le traitement de ces troubles est disponible en Arménie, notamment au centre médical Grigor Loussarovitch et au centre de santé Arbes à Erevan. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
19. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
20. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ".
21. Si Mme B... fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté litigieux, qu'elle est bénévole à la Croix-Rouge, que ses enfants sont scolarisés et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, ces éléments ne suffisent pas à affirmer que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité des autres décisions contenues dans l'arrêté du 5 février 2016 :
22. Compte tenu de ce qui précède, Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas davantage fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
23. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 21, Mme B... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le droit de l'intéressée d'être entendue, a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. Le préfet du Rhône n'était pas tenu de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
25. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon sous le n° 1507485 et qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée sous le n° 1604824. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées dans cette dernière demande et dans la requête présentée sous le n° 17LY01233. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'avocat de Mme B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2016 et le jugement du même tribunal en date du 13 décembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B... dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Rhône du 20 avril 2015.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... et les conclusions de la la SCP Couderc, Zouine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la SCP Couderc, Zouine et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2018.
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N° 16LY01857, 17LY01233