Par une ordonnance n° 1506249 du 12 janvier 2016, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande présentée par MmeB....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016, présentée pour Mme B...par Me E..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ladite ordonnance du 12 janvier 2016 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier universitaire de Grenoble lui réclame sur le fondement de l'article 877 du code civil en tant qu'héritière de son père M. C...la somme de 48 057,56 euros pour des frais d'hospitalisation dus par son père ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré que cette somme lui était réclamée sur le fondement de l'article 205 du code civil, en tant que débitrice d'aliments et a par suite considéré que la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur sa demande du 13 octobre 2015 alors que l'action du centre hospitalier sur le fondement de l'article 205 a été abandonnée et un jugement de désistement a été rendu le 2 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Grenoble et que c'est sur le fondement de l'article 877 du code civil que lui est réclamée cette somme de 48 057,56 euros ;
- pour lors, aucune annulation du titre exécutoire ni décharge de créance n'a eu lieu ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...représentant MmeB....
1. Considérant que par une ordonnance en date du 12 janvier 2016 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande présentée par Mme A...B...tendant à la décharge de la somme de 48 078,56 euros qui lui est réclamée au titre des frais de l'hospitalisation au mois de décembre 2010 de M. D...C..., son père, décédé depuis lors ; que Mme B...relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant que la personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé doit être regardée comme étant un usager d'un service public administratif et que le rapport né de cette situation est un rapport de droit public ; que par suite, les litiges susceptibles de s'élever entre un tel établissement et le patient au sujet du paiement des frais correspondant aux soins dont il a bénéficié, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, des litiges relatifs au paiement de ces frais, opposant l'établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée ;
3. Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil " ; que si le second alinéa du même article dispose que " ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ", ces dispositions ont eu pour seul effet de transférer à la juridiction judiciaire compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais, opposant les établissements publics de santé aux personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; qu'elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'édicter de nouvelles règles de compétence relatives aux autres litiges pouvant naître des soins dispensés par les établissements publics de santé ; que dès lors, les actions engagées par les établissements publics de santé à l'encontre des héritiers, à la suite du décès de la personne hospitalisée redevable de frais d'hospitalisation, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
4. Considérant que M. D...C..., père de MmeB..., a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Grenoble au mois de décembre 2010 ; que deux titres exécutoires, pour un montant de 46 686,56, euros ont été émis et rendus exécutoires en janvier 2011 et notifiés à M. D...C...à l'adresse de sa fille demeurant à... ; que M. C... est décédé à Oran, en Algérie, le 20 novembre 2013 ; que le litige relatif au montant de la créance détenue par le centre hospitalier universitaire de Grenoble sur M. C... à la date de son décès, qui présente le caractère d'une créance administrative, relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il est étranger à l'obligation alimentaire qui avait pesé sur sa fille, MmeB..., laquelle a été sollicitée sur le fondement de l'article 877 du code civil pour le paiement de la somme de 48 087,56 euros en lien avec les frais d'hospitalisation de son père en sa qualité d'héritière, et non d'obligée alimentaire sur le fondement de l'article 205 du code civil ; que le litige ainsi défini ressortit à la compétence des juridictions administratives ; que dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance et de renvoyer Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 12 janvier 2016 est annulée.
Article 2 : Mme A...B...est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4°: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
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N° 16LY00880