Par un jugement n° 1506019 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, présentée pour Mme C...H...G...épouseB..., domiciliée..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1506019 du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre est insuffisamment motivé en ce que le préfet lui a opposé le fait qu'elle entrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial sans tenir compte de sa situation personnelle et familiale ;
- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le Préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au motif qu'elle entrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial alors qu'un regroupement familial n'était pas possible lorsqu'elle était encore en Algérie, car M. et Mme B...n'étaient pas encore mariés, et qu'il n'est pas non plus possible aujourd'hui car elle réside désormais en France et ne pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement sur place ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que toute la cellule familiale pourrait se reconstituer en Algérie alors que son époux a vécu la majeure partie de sa vie en France et que toute sa famille réside en France ;
- la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle entrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial et que cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2016 le rapport de M. Seillet, président.
1. Considérant que Mme C...G..., de nationalité algérienne, née le 3 novembre 1963 à M'A..., en Algérie, où elle a épousé, une première fois, le 20 août 1988 M. D... B..., également de nationalité algérienne, et a donné naissance à quatre enfants issus de cette union en 1989, 1992, 1998 et 2001, avant leur divorce prononcé le 13 mai 2003, est entrée en France, où réside M. B...sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2021, le 6 septembre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour, accompagnée de deux enfants mineurs ; qu'elle a sollicité, le 22 décembre 2014, peu après avoir de nouveau épousé, en France, M. B..., le 13 décembre 2014, un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 27 janvier 2015 le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement d'office ; qu'elle fait appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)" ;
4. Considérant que Mme B... qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour, entre ainsi effectivement dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, nonobstant la circonstance qu'elle résidait, à la date de la décision en litige, sur le territoire français ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans le champ d'application desquelles elle n'entre pas ;
5. Considérant, en dernier lieu, que Mme B... fait état de la présence en France de son mari, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, qui a passé une partie de son enfance en France, y réside à nouveau depuis 2001 et y dispose d'un emploi et d'un logement, de la famille de son époux, de ses deux enfants mineurs scolarisés, dont le plus jeune avait auparavant subi plusieurs opérations et effectué un séjour en France en 2009 afin de recevoir des soins, et de sa propre soeur ; qu'eu égard, toutefois, à la durée du séjour sur le territoire français de Mme B..., au caractère récent, à la date de la décision en litige, de son remariage avec un de ses compatriotes, avec lequel elle s'était mariée une première fois en Algérie où elle avait donné naissance à quatre enfants issus de ce mariage avant le départ pour la France de son époux au cours de l'année 2001 selon les propres affirmations de la requérante, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existerait un obstacle à la réunion de tous les membres du foyer de Mme B... en dehors du territoire français, et en particulier en Algérie, pays dont tous ses membres possèdent la nationalité, où ils ont résidé ensemble jusqu'en 2001 et où résident deux de leurs enfants majeurs, la décision de refus de titre en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors que la décision en litige n'implique pas la séparation de la famille, qui avait vécu au demeurant séparée entre 2001 et 2014, et ne fait pas obstacle à ce que les enfants mineurs de la requérante présents en France, qui avaient passé respectivement 16 et 13 années en Algérie à la date de leur entrée sur le territoire français, poursuivent leur études dans leur pays d'origine, ladite décision n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...H... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. F...et MmeE..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.
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N° 16LY00864