Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, présentée pour Mme A...E...B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir ou d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et dans l'attente de la décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco- algérien et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance en date du 5 avril 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une décision du 26 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a été constatée la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeB....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado,
- et les observations de Me C...représentant Mme B....
1. Considérant que Mme A...E...B..., ressortissante algérienne née le 29 novembre 1988, est entrée en France le 17 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a, le 15 janvier 2015, sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en tant que malade ; que, par décisions en date du 19 mai 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; que, Mme B... relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'un pseudo mixome péritonéal en progression tumorale, qu'elle a bénéficié de trois lignes de chimiothérapie et a été traitée à plusieurs reprises avec le protocole " chimiothérapie intra péritonéale " ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, saisi par le préfet, a estimé par un avis du 20 janvier 2015, que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne peut avoir accès dans son pays à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état doivent être poursuivis pendant une durée de six mois ;
4. Considérant toutefois que pour estimer que Mme B...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le préfet s'est fondé sur des éléments transmis par le conseiller de santé auprès de la direction générale des étrangers de France du ministère de l'Intérieur et provenant des autorités algériennes du ministère de la santé, de la population et de la Réforme Hospitalière, dont il résulte que l'Algérie possède les produits et médicaments dont elle a pu bénéficier dans le cadre des protocoles qui ont été utilisés en France, ainsi que les structures médicales en matière de cancérologie, soit neuf centres anti-cancéreux fonctionnels, pouvant assurer son suivi et sa prise en charge ; que, les pièces produites par la requérante, notamment les documents médicaux, ne suffisent pas à établir l'existence en France, à la date de la décision litigieuse, d'un protocole de prise en charge adapté à son état de santé et qui ne pouvait être réalisé dans son pays, ni à réfuter les éléments ainsi produits par le préfet établissant, à la date de la décision litigieuse, l'existence de soins adaptés et d'infrastructures de prise en charge en Algérie pour les troubles dont elle souffre, ni à démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement de ces soins en Algérie ; que, par suite le préfet, en refusant de délivrer un certificat de résidence et en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, n'a ni méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni encore entaché sa décision d'erreur d'appréciation, en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade du fait de la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...se prévaut de son état de santé et de ce qu'elle s'est bien intégrée en France ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments précédemment exposés que l'état de santé de MmeB..., célibataire et sans enfant, rendrait sa présence indispensable en France ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents, ses deux frères et sa soeur selon ses propres déclarations et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée a fait preuve d'une intégration et d'une insertion particulières en France ; que, par suite, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, le préfet n'a pas, par les décisions contestées de refus de délivrance d'un certificat de résidence et d'obligation de quitter le territoire, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que ces décisions n'ont pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement des soins dont elle a besoin dans son pays ; que, dans ces conditions, en désignant l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera reconduite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses différentes conclusions à fin d'injonction, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Segado et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 15LY03440