Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2020 et 5 février 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 9 décembre 2019 pris par le préfet de l'Isère ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant d'être transféré dans le département de l'Isère, avant l'âge de seize ans et il relève de l'attribution d'un titre de séjour de plein droit au sens de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il entre dans les cas d'attribution d'un titre de séjour prononcé de plein droit ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- un examen par une bonne administration notamment contenu dans l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, devait conduire le préfet à ne pas lui refuser un titre de séjour ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
1. L'arrêté en litige du 9 décembre 2019 comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent et est dès lors suffisamment motivé.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ". Faute d'avoir présenté une demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté à ce titre.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire (...) portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
4. L'exigence que le ressortissant étranger justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois constitue une des trois conditions énoncées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'absence suffit à fonder un refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, les circonstances alléguées par M. B..., ressortissant malien né le 19 novembre 2001 entré en France le 9 septembre 2017 et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, tenant à sa scolarisation en classe MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire), qui ne constitue pas une formation qualifiante au sens des dispositions précitées, sont sans incidence sur le bien-fondé du refus de séjour en litige reposant notamment sur l'absence de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle sur au moins six mois. Par suite, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions précitées.
5. Par ailleurs, l'autorité préfectorale apprécie si l'intéressé remplit les conditions exigées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au jour où elle statue sur la demande dont elle était saisie. Compte tenu du délai de quatre mois imparti au préfet par l'article R. 311-2 du code précité, pour prendre une décision suite à une demande de titre de séjour et au regard de la demande de M. B... en date du 22 juillet, l'arrêté du 9 décembre 2019 ne peut être considéré comme étant intervenu de manière précipitée dans le but de faire échec à la condition relative au délai de six mois de formation professionnelle suivie par le ressortissant étranger. Par suite, ce moyen est inopérant.
6. En troisième lieu, l'une des conditions nécessaires à la délivrance du titre demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas remplie, le principe de bonne administration de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne saurait être interprété comme faisant obligation à l'administration de délivrer une autorisation de séjour en méconnaissance de dispositions qui s'imposent à elle.
7. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. B... se borne à reproduire en appel.
Sur la mesure d'éloignement :
8. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 1 à 7.
9. En deuxième lieu, M. B... est récemment arrivé en France tandis qu'il conserve toutes ses attaches familiales et notamment ses parents et son frère au Mali. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte excessive aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, dès lors qu'il n'est pas démontré que M. B... pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions alors codifiées de l'article L. 311-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée n'est pas entachée d'illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2021.
N° 20LY02031 2