Résumé de la décision
M. A... B..., ressortissant irakien, conteste l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2021 qui lui refuse un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Il soutient que l'état de santé de sa fille nécessite un suivi médical en France, qu'il ne pourrait pas garantir en Irak, et que l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en première instance, décision que M. B... a portée en appel. La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant la requête manifestement dépourvue de fondement et invitant ainsi au rejet de l'appel.
Arguments pertinents
1. État de santé de l'enfant : La Cour a souligné que le certificat médical présenté par M. B... n'était pas suffisamment étayé. Elle a noté que le requérant n'avait pas demandé un titre de séjour sur le fondement de la santé de sa fille, et qu'aucune preuve n'indiquait que l'absence de soins médicaux entraînerait des conséquences de gravité exceptionnelle. La Cour a conclu que "le moyen relatif à l'état de santé de son enfant ne peut être accueilli."
2. Vie familiale et intégration : Concernant le droit à la vie privée et familiale invocable par M. B..., la Cour a noté que l'arrêté préfectoral ne constituait pas une séparation familiale et que les enfants pouvaient poursuivre leur scolarité en Irak. La Cour a affirmé que le préfet des Bouches-du-Rhône « n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne » et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Rejet des autres moyens : M. B... a essayé d'invoquer les articles 3 de la Convention européenne et 3-1 de la Convention de New-York concernant les droits de l'enfant, mais la Cour a rejeté ces moyens en se référant aux motifs du jugement de première instance.
Interprétations et citations légales
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a mis en exergue que la décision du préfet ne portait pas atteinte à ce droit, confirmant que "l'arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Irak et n'implique aucune séparation des membres de la famille".
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : La Cour a appliqué cet article pour déclarer la requête d'appel manifestement dépourvue de fondement. Selon le dernier alinéa, les requêtes peuvent être rejetées par ordonnance si elles n'apportent pas d'éléments nouveaux ou pertinents pour contester une décision antérieure.
- Convention internationale des droits de l'enfant : Bien que M. B... ait soulevé des arguments basés sur cette convention, la Cour a conclu que les arguments n'étaient pas suffisants pour justifier l'invalidation de l'arrêté du préfet, précisant que les nouvelles pièces produites ne remettaient pas en cause l'appréciation de l'autorité préfectorale.
Ce raisonnement souligne la rigueur des critères juridiques appliqués par la Cour et son approche prudente lors de l'évaluation des situations familiales dans le cadre des procédures de droit d'asile et de séjour.