Résumé de la décision :
Mme A... B..., de nationalité colombienne, a formé un recours devant la Cour pour annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d’annulation d’un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour. Elle a également sollicité l'aide juridictionnelle provisoire. Par ordonnance du 2 décembre 2021, la Cour a déclaré que les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire étaient devenues sans objet, du fait de son admission à l'aide juridictionnelle totale, et a rejeté le reste de ses conclusions, considérant que sa requête était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents :
1. Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- La Cour a constaté que Mme A... B... avait été admise à l'aide juridictionnelle totale le 29 octobre 2021, rendant ses demandes d’aide juridictionnelle provisoire sans objet. La juridiction a ainsi déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point.
2. Sur l'annulation de l'arrêté préfectoral :
- La Cour a validé la décision des premiers juges qui avaient écarté les principaux moyens invoqués par Mme A... B..., notamment :
- L'insuffisance de motivation de l'arrêté.
- L'erreur manifeste d'appréciation concernant le fondement de sa demande au regard des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7).
- La Cour a statué que l'obtention du master II par Mme A... B... n'avait pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté en question, maintenant ainsi le rejet de ses moyens par adoption des motifs des premiers juges.
Interprétations et citations légales :
1. Aide juridictionnelle :
- La décision mentionne l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui permet aux présidents des formations de jugement de rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. Cela souligne la prérogative des juridictions administratives à examiner rapidement la recevabilité et le bien-fondé des recours.
2. Méconnaissance des dispositions légales :
- Mme A... B... a avancé que l'arrêté préfectoral méconnaissait l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article concerne les conditions de délivrance des titres de séjour, mais la Cour a confirmé que les premiers juges avaient traité ce point de manière adéquate, écartant l'argument de façon justifiée.
3. Erreur manifeste d'appréciation :
- L’ordonnance indique ainsi que "c'est à bon droit que les premiers juges ont… écarté les moyens tirés…" et cela se base sur une appréciation des faits présentés dans le dossier soumis. La Cour souligne ici l'importance d'une instruction appropriée des demandes de titres de séjour par l'administration, en respectant les critères prédéfinis par la loi tout en validant la légitimité des décisions administratives lorsqu’elles sont correctement motivées.
Conclusion
La décision de la cour illustre l’application rigoureuse des critères juridiques entourant l'évaluation des recours liés au séjour des étrangers et souligne également l'importance de la motivation des décisions administratives. Les requêtes de Mme A... B... sont ainsi jugées non fondées et son dossier, tout comme ses demandes d’aide, sont rejetés.