Résumé de la décision
La SNC Vinci Immobilier Méditerranée a introduit une requête devant la Cour pour faire annuler une ordonnance de référé du 21 septembre 2021, qui avait suspendu un permis de construire accordé par le maire de la commune d'Eze pour la construction de vingt-six logements. La Cour a décidé de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'État, en indiquant que l'ordonnance du juge des référés avait été rendue en premier et dernier ressort, conformément à la législation applicable.
Arguments pertinents
1. Récours du préfet : L'ordonnance de référé attaquée a été prise à la demande du préfet, qui a jugé que le permis de construire était contraire à la légalité. L'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales permet à ce dernier de demander la suspension de l'exécution d'un acte qu'il considère illégal, les moyens invoqués devant créer un "doute sérieux quant à la légalité" de l'acte.
2. Droits de recours : La décision de la Cour souligne que, bien que le préfet ait le droit de faire appel d'une ordonnance rejetant une demande de suspension, cela ne contredit pas l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative. Cette disposition établit que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire dans certaines communes, ce qui limite la portée des appels.
Interprétations et citations légales
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 2131-6 : Cet article stipule que "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes [...] qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission." Cet article s'applique ici, car le préfet a exercé ce droit dans les délais impartis, soulevant des questions de légalité face à l'arrêté municipal accordant le permis de construire.
- Code de justice administrative - Article R. 811-1-1 : La Cour fait référence à cet article pour affirmer que les demandes concernant les permis de construire et de démolir pour des bâtiments à usage principal d'habitation dans certaines communes "sont introduites entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022." Ainsi, l'ordonnance au sujet de la suspension prise par le juge des référés est irrévocablement considérée en premier et dernier ressort, ce qui rend le recours directement transférable au Conseil d'État.
Cette analyse établit que la cour a suivi minutieusement le cadre légal qui régit la matière, en se basant sur des principes d'autorité décisionnelle et de respect des voies de recours admissibles.