Résumé de la décision
Mme A..., de nationalité albanaise, a formé appel contre un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a contrainte à quitter le territoire français. En appel, elle remet en cause cet arrêté du préfet du Gard du 24 juillet 2020, soutenant qu'il y a eu erreur manifeste d'appréciation et que la décision méconnaît à la fois des dispositions légales concernant l'entrée et le séjour des étrangers et des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, la Cour a jugé que la requête était manifestement dépourvue de fondement et a rejeté l'appel, confirmant ainsi le jugement attaqué.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : La Cour insiste sur le fait que, selon le droit administratif, l’appel ne peut être fondé sur une prétendue erreur manifeste d’appréciation des premiers juges. En effet, "il appartient au juge d'appel (...) de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée", ce qui exclut l’examen des motifs du jugement de première instance dans la mesure où ils sont conformes à la compétence requise.
2. Moyens juridiques écartés : La Cour écarte les arguments relatifs à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que de l’article 8 de la Convention européenne. Ces moyens sont rejetés par adoption des "motifs appropriés et détaillés" du tribunal, renforçant ainsi le principe de prévalence des décisions administratives conformes.
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 313-14 : Cet article régit les conditions d'octroi de séjour, précisant les situations où un titre de séjour doit être délivré. La Cour note que les circonstances présentées par Mme A... ne justifiaient pas l'anomalie alléguée, ne satisfaisant pas les critères exigeants de cet article.
- Convention Européenne des Droits de l'Homme - Article 8 : Cet article assure le droit à la vie privée et familiale. La Cour conclut que, malgré la reconnaissance de la qualité de réfugié de sa fille, cela ne crée pas à lui seul un droit d'expatriation automatique pour Mme A..., ce qui est également souligné par la mention de l'audition de son époux, affirmant que leur fille est restée dans son pays d'origine.
En résumé, la décision prolonge les interprétations strictes des normes administratives en matière de séjour, empêchant ainsi toute infraction présumée qui ne pourrait pas être solidement fondée sur les critères juridiques requis par les textes en vigueur. La Cour, en appliquant ces règles, a rejeté les conclusions de l'appel, embarrassant ainsi les arguments avancés par Mme A... tout en soutenant la légitimité de la décision administrative du préfet.