Par un jugement n° 1604744, 1604770 du 23 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 mars 2016, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, et la décision du 19 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 mars 2016 en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du 19 septembre 2016 portant placement en rétention administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2016 :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant que l'arrêté contesté du 20 mars 2016 rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'elle indique en outre que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 22 mars 2005 et de condamnations à des peines d'emprisonnement en 2012 et 2014, et que les documents produits par l'intéressé ne démontrent qu'une résidence ponctuelle sur le territoire national ; que, contrairement à ce qui est allégué, le préfet ne s'est pas mépris sur la situation du requérant en faisant état, sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 29 décembre 2015 par les services de police agissant en flagrance, d'une interpellation le même jour en flagrant délit de cambriolage ; qu'il suit de là que le préfet, alors même qu'il a fait état de la seule production d'ordonnances médicales et d'un placement de M. A... en rétention le 22 février 2016 alors que celui-ci faisait l'objet d'une retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour en France, a procédé à un examen réel et complet de la demande de délivrance d'un titre de séjour dont il était saisi ;
4. Considérant que M. A..., s'il justifie, par les pièces versées au dossier, qui se composent de prescriptions médicales, des notifications de droits ouverts à l'aide médicale d'Etat et de courriers relatifs à une demande de régularisation de sa situation administrative, ainsi que deux promesses d'embauche et de nombreuses attestations rédigées en termes généraux, d'un séjour épisodique sur le territoire national, n'établit toutefois pas y résider de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a dès lors pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant que M. A..., qui n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vivent ses parents ; que dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que cette décision ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
En ce qui concerne les autres moyens :
6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation administrative de M. A... et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 5 ;
7. Considérant que, compte tenu, d'une part, des éléments indiqués au point 5 et, d'autre part, de ce que M. A... n'a pas exécuté un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 22 mars 2005 et qu'il a été condamné à deux reprises, en 2012 et 2014, à des peines d'emprisonnement, le préfet n'a pas entaché son appréciation de la situation personnelle du requérant d'une erreur manifeste en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant que M. A... ne justifie pas, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait décider son éloignement du territoire national ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2016 :
9. Considérant que l'arrêté contesté du 19 septembre 2016 portant placement en rétention a notamment pour motif que M. A... a été interpelé le 18 septembre 2016 " dans le cadre d'une arrestation pour tentative de vol par effraction " ; que cette décision, qui ne fait état ni de la circonstance que l'intéressé a été interpelé le 29 décembre 2015 en flagrant délit de cambriolage, ni d'un placement en rétention le 22 février 2016, n'est dès lors pas entachée des erreurs de fait invoquées par le requérant ;
10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite, le 26 juin 2003, d'avoir à quitter le territoire français à la suite du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé ; que, comme il a été indiqué au point 7, il n'a pas exécuté l'arrêté du 22 mars 2005 prescrivant sa reconduite à la frontière ; qu'il s'est temporairement soustrait à une convocation de la juridiction pénale relative aux modalités du contrôle judiciaire consécutif à l'une de ses condamnations ; qu'il est sans domicile personnel ; que, par suite et alors même qu'il justifierait, contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, d'un document d'identité valide, M. A..., qui présente un risque de fuite, n'est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant en rétention est entachée d'illégalité ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement ; que dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.C... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 10 avril 2017.
N° 17MA003222