- à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 1703015 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2018, sous le n° 18MA01951, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou temporaire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 19 février 2018, M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2018, sous le n° 18MA01953, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compte de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes, enregistrées sous les n° 18MA01951 et n° 18MA01953, présentées par M. A...C...tendent à obtenir, respectivement, l'annulation et le sursis à l'exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable aux jugements rendus sur les requêtes, visés à l'article R. 776-1, dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Nice contre lequel M. A...C...forme appel lui a été régulièrement notifié le 15 décembre 2017. Ce courrier est revenu au tribunal administratif de Nice le 17 janvier 2018 avec la mention pli avisé non réclamé. Cette notification mentionnait la possibilité de faire appel et le délai de un mois dans lequel cette voie de recours pouvait être exercée. Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée par M. A...C...le 3 janvier 2018, interrompant ainsi le délai d'appel d'un mois. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 février 2018, notifiée le 7 mars 2018. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette décision a été distribué le 8 mars 2018. C'est, par suite, à cette date que le délai d'un mois imparti à M. A...C...pour faire appel a commencé à courir. La présente requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 24 avril 2018, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Dès lors, la requête de M. A...C...est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et à fin d'injonction :
4. La présente ordonnance statue sur les conclusions de M. A...C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2017. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution dudit jugement et sur les conclusions à fin d'injonction présentées dans le cadre de l'instance n° 18MA01953.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions, présentées dans le cadre de l'instance n° 18MA01953, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...C...tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2017 et les conclusions à fin d'injonction visées au point 4 des motifs de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A...C...est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...A...C...et à Me B...D....
Fait à Marseille, le 13 juin 2018.
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N° 18MA01951, 18MA01953