Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, MmeF..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2018 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que les deux expertises amiables qui ont été réalisées, à la demande de son assureur, ne sont ni judiciaires, ni contradictoires ; qu'aucune mission détaillée n'a été confiée à ces experts ; que ces deux rapports sont lacunaires, d'une part, parce qu'ils ne permettent pas de savoir si le comportement de l'équipe médicale ou du ou des médecins mis en cause a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, d'autre part, parce que plusieurs postes de préjudice ont été omis.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2018, le centre hospitalier de Digne-les-Bains, représenté par MeE..., s'en remet à la justice pour apprécier le bien-fondé de la requête.
La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme F...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Digne-les-Bains, au sein duquel elle a été admise le 12 juin 2016, à la suite d'une chute de vélo. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'une mesure d'expertise ne présentait pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu'une expertise amiable avait déjà été réalisée à l'initiative de son assureur et qu'elle ne se prévalait et ne produisait aucun élément médical nouveau dont l'expert et son sapiteur déjà missionnés n'auraient pas eu connaissance et qu'en conséquence, sa demande n'avait pas d'autre objet que de remettre en cause les conclusions de cette expertise.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et notamment, le cas échéant, d'un rapport d'expertise amiable. Toutefois, le requérant peut utilement faire valoir, à l'appui de sa demande, que cette expertise n'a pas été réalisée de manière contradictoire avec les parties susceptibles d'être mises en cause.
4. Il résulte de l'instruction que l'expertise diligentée à la demande de la compagnie d'assurances de MmeF..., la MAAF, n'a pas été conduite de manière contradictoire avec le centre hospitalier de Digne-les-Bains et que le dossier médical de l'intéressée n'a pas été transmis dans son intégralité à l'expert et à son sapiteur. En outre, si cette expertise comporte des conclusions claires, et en l'état de l'instruction, non contestées, sur les manquements aux règles de l'art qui ont été commis lors de sa prise en charge, la requérante fait valoir à juste titre qu'elles sont, en revanche, lacunaires sur l'évaluation du préjudice corporel qu'elle subit et qui est imputable à ces manquements aux règles de l'art. Dans ces conditions, Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. En conséquence, l'ordonnance du 27 mars 2018 doit être annulée et il y a lieu d'ordonner la mission d'expertise demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1709271 du 27 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : M. B...G..., demeurant à ...- Centre Borély Mermoz - 118 rue Jean Mermoz, est désigné avec pour mission de :
- procéder à l'examen médical de Mme C...F... ; se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics, à la suite de son admission au centre hospitalier de Digne-les-Bains, le 12 juin 2016 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
- décrire l'état initial de Mme F...consécutif à l'accident dont elle a été victime, lors de son admission au centre hospitalier de Digne-les-Bains, et préciser si son état de santé antérieur à l'accident a pu avoir une incidence sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
- donner son avis sur les traitements, interventions et soins prodigués au regard notamment des données acquises de la science ; donner, en particulier, son avis sur la pertinence du diagnostic et de l'indication chirurgicale ainsi que sur les conditions de réalisation de l'osteoynthèse et de l'ablation du matériel d'osteosynthèse, réalisées respectivement les 12 juin et 12 août 2016, ainsi que des soins subséquents ;
- préciser la forme et le contenu de l'information donnée à la patiente sur les risques encourus ;
- déterminer dans quelle mesure l'état actuel de Mme F...est imputable aux séquelles des interventions chirurgicales dont elle a fait l'objet ; donner son avis sur le point de savoir si ces complications ont un rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état ou si elles sont la conséquence d'une erreur ou d'un retard de diagnostic, d'un non respect des règles de l'art ou encore d'un aléa thérapeutique ; le cas échéant, préciser la part respective de ces complications, imputable à son état initial ou à l'évolution prévisible de cet état, aux conséquences d'une erreur ou d'un retard de diagnostic, d'un non respect des règles de l'art ou d'un aléa thérapeutique ;
- le cas échéant, déterminer l'ampleur de la chance qu'elle aurait perdue de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ;
- déterminer si l'état de Mme F...est consolidé et, dans l'affirmative, en préciser la date ;
- déterminer, à la date de l'expertise, la durée des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, le déficit fonctionnel temporaire et, le cas échéant, permanent, si son état est consolidé, les souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique résultant de l'altération de son apparence physique et le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisir, consécutifs aux complications dont elle a fait l'objet, en distinguant, pour chacun de ses chefs de préjudice, la part imputable aux conséquences dommageables de sa chute accidentelle et la part imputable, le cas échéant, aux conséquences d'une erreur ou d'un retard de diagnostic, d'un non respect des règles de l'art ou d'un aléa thérapeutique ou en précisant, le cas échéant, la perte de chance que ces conséquences lui auraient fait subir au regard de ces chefs de préjudice ;
- préciser si le déficit fonctionnel temporaire ou permanent dont Mme F...est atteinte justifie l'assistance par une tierce personne, et, si oui, selon quel volume horaire.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de MmeF..., du centre hospitalier de Digne-les-Bains et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la Cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeF..., au centre hospitalier de Digne-les-Bains, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à M.D..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et à M.G..., expert.
Fait à Marseille, le 13 septembre 2018
N° 18MA023842
LH