Résumé de la décision
M. B..., de nationalité algérienne, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, lui ordonnant de quitter le territoire français sans délai et lui infligeant une interdiction de retour pour trois ans. La Cour, après avoir examiné les arguments de M. B..., a décidé de rejeter sa requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
Les arguments de M. B... reposaient sur plusieurs points :
1. Violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : Il soutenait que l'arrêté atteignait à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
2. Erreur manifeste d'appréciation : Il affirmait que les autorités avaient mal évalué les circonstances propres à sa situation.
3. Non-respect des dispositions légales : Il invoquait une méconnaissance des règles énoncées à l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Disproportion de l'interdiction de retour : M. B... contestait la durée de l'interdiction, la jugeant excessive.
La Cour a écarté ces moyens, se référant à la décision et aux motifs détaillés fournis par le tribunal administratif, indiquant notamment que M. B... n'introduisait aucun élément nouveau ou distinct.
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour repose sur l'application des règles suivantes :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux vice-présidents des cours d'ordonner le rejet des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La Cour a invoqué ce texte pour justifier le rejet de l'appel de M. B..., affirmant que les arguments suggérés étaient déjà présentés en première instance sans succès :
> "Les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : M. B... a cité l'article 8, mais la Cour a estimé que les éléments de sa situation ne justifiaient pas une appréciation en faveur de ses droits selon cette disposition :
> "Il ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation."
L'application de ces normes a conduit la Cour à conclure que la demande de M. B... était infondée et à maintenir l'arrêté préfectoral contesté. En somme, la décision réaffirme la distinction entre les arguments fondés sur des droits et le contexte factuel, insistant sur l'absence de nouveaux éléments en appel.