Par un jugement n° 1810534 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 ;
- le refus de regroupement familial fondé sur l'insuffisance de ressources constitue une discrimination à raison de l'âge et du handicap au sens de la délibération de la HALDE n° 2010-64 du 1er mars 2010 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 10-1 et 10-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2017 rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa nièce, Amel Merbah, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, en des termes identiques, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période.
4. En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a jugé, à bon droit, que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien précitées lui sont applicables.
5. En troisième lieu, il est constant que Mme B... a déposé une demande de regroupement familial au profit de sa nièce, Amel Merbah. Il ressort des motifs énoncés dans la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour rejeter la demande de Mme B..., s'est fondé sur l'absence de caractère suffisant et stable des ressources de l'intéressée dès lors que le revenu mensuel moyen du foyer sur la période de référence, de juin 2016 à juin 2017, s'élevait à 1 115 euros net soit une somme inférieure de 29 euros à la moyenne mensuelle du SMIC en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Si les premiers juges ont tenu compte de l'erreur de calcul de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), c'est à bon droit qu'ils ont estimé que " l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 5 701,06 euros qui lui aurait été versée par Pôle emploi, ne peut être prise en compte dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère stable exigé par les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien ". En outre, il ressort des pièces du dossier que les justificatifs pour les revenus perçus au titre de la retraite anciens combattants couvrent uniquement l'année 2017. Il en va de même des justificatifs des sommes provenant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) qui ne couvrent que les périodes courant de janvier à mai 2017 et de novembre 2017 à mai 2018. Les justificatifs des sommes versées par la CARSAT ne couvrent que la période courant de décembre 2018 à janvier 2019. Mme B... ne produit aucun justificatif de la retraite PRO BTP outre des avis d'impôt de son mari pour les revenus au titre de 2017 et 2018. Il s'ensuit que ces éléments ne couvrent pas les revenus perçus pendant la période de référence, ni ne permettent de corroborer les informations mentionnées sur le tableau récapitulatif des revenus perçus durant la période de référence. Ainsi, le préfet pouvait légalement retenir l'insuffisance des ressources de Mme B... pour refuser le regroupement familial sollicité en faveur de sa nièce, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002, Mme B... n'apporte aucune précision et ne met ainsi pas la Cour en mesure de l'apprécier.
7. En cinquième lieu, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges au point 9 du jugement, Mme B... ne saurait se prévaloir utilement d'une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité du 1er mars 2010.
8. En sixième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 2, 3, 10-1 et 10-2 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ont, pour l'essentiel, été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 13 et 14 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Marseille, le 19 octobre 2020.
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N° 20MA02629