Résumé de la décision
La décision du 7 juin 2018, émanant de la Cour administrative d'appel, concerne une requête de M. C... visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Toulon daté du 6 juin 2017. M. C... contestait un certificat d'urbanisme négatif émis par le maire d'Hyères le 28 mai 2014, qui refusait la construction d'une maison individuelle sur un terrain classé en zone de protection du patrimoine architectural. La Cour a rejeté la requête de M. C..., confirmant que le projet de construction portait atteinte à la valeur d'accompagnement urbain, en raison de la destruction d'un bosquet existant, et a condamné M. C... à verser 1 000 euros à la commune d'Hyères au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Sur la légalité du refus de certificat d'urbanisme : La Cour a jugé que le projet de construction de M. C... n'était pas conforme aux objectifs de préservation de la zone de protection du patrimoine urbain, en particulier les articles relatifs à la protection de la végétation et des jardins d'accompagnement. La décision souligne que, bien que le projet soit invisible de la voie publique, cela n'exclut pas l'atteinte portée au boisement existant.
Citation : « La construction projetée ... se situe au lieu et place d'un petit bosquet composé de plusieurs arbres divers. La circonstance que la construction serait invisible depuis la voie publique est sans incidence sur l'atteinte ainsi portée au boisement existant. »
2. Sur l'appréciation du maire : La Cour a affirmé qu'en estimant que la construction de 120 m² ne permettait pas de préserver la présence végétale et portait atteinte à la valeur d'accompagnement urbain, le maire a agi sans erreur d'appréciation. Cette décision a été appuyée par l'avis de l'architecte des bâtiments de France, indiquant que la préservation de la zone était essentielle.
Citation : « En estimant ... que la réalisation de cette construction ... ne permettait pas la préservation de la présence végétale ... le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation. »
Interprétations et citations légales
La décision repose sur une interprétation des dispositions relatives à la réglementation de la ZPPAUP, selon lesquelles les espaces ne doivent pas être bâtis afin de maintenir leur caractère végétal. Le règlement précise en effet :
- Règlement de la ZPPAUP - Article 5.5 : « Ces espaces ne doivent pas être bâtis afin de préserver ou de restituer leur caractère végétal et leur valeur d'accompagnement urbain. »
Cela souligne que même dans des cas exceptionnels, tel que prévu pour de grandes unités foncières, il est primordial de respecter l'intégrité paysagère.
De plus, le Code de l'urbanisme - Article L.410-1 rappelle que les demandes de certificats d'urbanisme doivent être conformes aux règles d'urbanisme en vigueur, ce qui inclut les réglementations de protection du patrimoine. Ainsi, le refus de M. C... s'inscrit dans un cadre légal précisé par les textes administratifs en matière d'urbanisme et de protection du patrimoine.
Conclusion
En fin de compte, la Cour a soutenu l'argument selon lequel le projet de M. C... ne respectait pas les objectifs de protection environnementale et patrimoniale en place dans la commune d'Hyères, tout en précisant que le maire avait agi dans les limites de son appréciation. Cela illustre la nécessité pour les demandeurs de respecter les réglementations locales en matière d'urbanisme et l'importance de la préservation des espaces naturels.