Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2017, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me C... en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle allouée par l'Etat.
Il soutient que :
- le préfet disposait d'un délai de six mois pour exécuter la mesure de transfert, à savoir jusqu'au 20 octobre 2015 et non pas jusqu'au 25 octobre 2016 ;
- selon la législation en vigueur au moment de l'enregistrement de la requête de M. D..., ce type de recours était dépourvu de caractère suspensif ;
- faute d'exécution dans le délai imparti, la décision d'acceptation des autorités bulgares en date du 20 avril 2015 est devenue caduque ;
- l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable ;
- la décision d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ;
- la " commune de Nice " ne constitue pas une adresse légale pour l'assignation à résidence.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., né le 9 mars 1984, de nationalité pakistanaise, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le remettre aux autorités bulgares, responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 13 mars 2017 dont il relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur la décision de transfert aux autorités bulgares :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". En outre, aux termes du paragraphe 2 de l'article 29 : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Aux termes de l'article L. 742-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur (...) ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du même code : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. / (...) ".
4. Lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. En cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution. En cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 précité ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance.
5. En l'espèce, pour ordonner le transfert de M. D... vers la Bulgarie, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été identifié lors de son passage à la borne Eurodac en Bulgarie, en qualité de demandeur d'asile, et que ce pays était ainsi responsable de sa demande d'asile. Il est constant que la Bulgarie a donné un accord de reprise en charge en date du 20 avril 2015. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son transfert aux autorités bulgares a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 janvier 2017. S'il était loisible au préfet des Alpes-Maritimes, eu égard aux motifs retenus par le jugement précité pour annuler l'arrêté intervenu, de reprendre, sous réserve du respect de la chose jugée, une nouvelle mesure de transfert, celle-ci devait nécessairement intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision de la Bulgarie du 20 avril 2015, lequel était expiré à la date de l'arrêté attaqué dans la présente instance. A ce titre, à supposer même que M. D... aurait pris la fuite, le délai de dix-huit mois courant à compter du 20 avril 2015 était également expiré à la date de l'arrêté attaqué du 7 mars 2017. Il suit de là que la France est devenue, à compter du 2 octobre 2016 au plus tard, responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. D... et que ce dernier ne pouvait plus faire l'objet au 7 mars 2017 d'un transfert vers la Bulgarie. M. D... est donc fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 cité au point 2.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
6. L'annulation de la décision de transfert emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'assignation à résidence qui se trouve privée de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mars 2017 et de l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le remettre aux autorités bulgares, responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation qui en constitue le fondement, que le préfet enregistre la demande d'asile de M. D... et lui délivre une attestation de demande d'asile dans les conditions prévues par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me C..., conseil de M. D..., sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mars 2017 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer la demande d'asile de M. D... et lui délivrer une attestation de demande d'asile dans les conditions prévues par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., à MeA... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17MA03554