Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. F... E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 novembre 2016 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Me B... sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle allouée par l'Etat.
Il soutient que :
Sur le jugement contesté :
- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce ;
- le tribunal a commis une erreur de droit ;
- la décision est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne vise que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'intéressé a disposé d'un délai de 15 jours pour contester cette décision, ce qui porte atteinte aux garanties procédurales ;
- il a besoin du soutien de sa famille eu égard à sa situation médicale ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur de fait, notamment quant au nombre de ses frères et soeurs qui résident en France ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- il souffre d'un trouble dépressif sévère qui, outre la nécessité d'un suivi médical et d'un traitement, nécessite un soutien familial ; la décision est contraire à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le fondement juridique de la décision n'est pas renseigné et celle-ci est par suite insuffisamment motivée ; elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle aurait dû être prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette erreur l'a privé de garanties procédurales ;
- la décision est contraire à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire du 19 janvier 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par l'agence régionale de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né le 9 mars 1979 à El Hamma Khenchela (Algérie), de nationalité algérienne, entré en France le 15 mai 2014, à l'âge de 36 ans, sous couvert d'un visa court séjour de trente jours, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 19 juin 2017. Dans ces conditions ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d'une part, qu'elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l'article L. 511-1 et les articles R. 311-1 à R. 317-3 et R. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. E..., la date de son entrée sur le territoire français et le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 21 novembre 2016. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, A cet égard, la circonstance que cette décision ne fait pas mention du soutien familial dont M. E... aurait besoin, alors qu'il n'est pas dépourvu de famille en Algérie où réside sa soeur, est sans incidence.
4. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué comporte une indication erronée quant au délai de recours, cette erreur est sans incidence sur sa légalité et ne saurait avoir eu pour effet de priver M. E... d'une garantie procédurale.
5. En troisième lieu, dans la mesure où M. E... n'est pas dépourvu de famille en Algérie, l'erreur quant au nombre de ses frères et soeurs qui résident dans ce pays n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale. En outre, cette erreur ne saurait suffire à justifier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 seul applicable aux ressortissants algériens à l'exclusion du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
7. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
8. En l'espèce, la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. E... a été prise après un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de l'Hérault le 21 novembre 2016 indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut certes entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. A ce titre, si les certificats médicaux des 21 octobre et 19 décembre 2016 du docteur Duquenne, et du 12 juillet 2016 du docteur Montalti, font état de ce qu'il a besoin du soutien de sa famille pour soigner la dépression dont il est atteint, qui serait la conséquence de deux opérations des hanches, il ressort des pièces du dossier qu'une de ses soeurs réside dans son pays d'origine. Ces seuls documents ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet selon laquelle il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sera écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
10. En l'espèce, M. E... est entré en France le 15 mai 2014, à l'âge de 36 ans, sous couvert d'un visa court séjour de trente jours, pour des entrées multiples dans l'espace Schengen, délivré le 10 avril 2014 et valable jusqu'au 17 juin 2014. Il est célibataire et sans charge de famille. S'il est hébergé chez son frère, M. C... E..., et que son autre frère Amar E...et sa soeur Saida E...résideraient régulièrement en France, ce qu'il n'établit pas par la seule production de copies de titres de séjour illisibles, il ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où réside son autre soeur. En outre, si sa mère, Mme A...E..., a été hospitalisée en France, il n'établit pas qu'elle ne résiderait pas habituellement en Algérie, de même que son père, qui, selon le requérant, résiderait en Suède chez son troisième frère Djamel E...dont le titre de séjour délivré par les autorités suédoises était expiré au 6 septembre 2015. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière et n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la présence en France de M. E... à la date de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Hérault quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
11. En sixième lieu, l'accord franco-algérien susvisé régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, M. E... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, si les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, ces dispositions prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. E... était, comme il a été dit au point 3, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1. Notamment, la circonstance que le préfet de l'Hérault n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit, dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée, serait dépourvue de base légale ou qu'elle ne ferait pas mention du fondement sur lequel elle a été prise doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué comporte une indication erronée quant au délai de recours est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, ne manifeste l'existence d'aucune méconnaissance du champ d'application de la loi et ne saurait avoir eu pour effet de priver M. E... d'une garantie procédurale.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
15. En l'espèce, ainsi qu'il a été au point 8, M. E... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il n'existerait pas, dans son pays d'origine, un traitement approprié à sa pathologie. Il ne fait pas non plus état de circonstances humanitaires exceptionnelles qui justifieraient son maintien sur le territoire français, ni de son isolement en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté.
16. Enfin, en quatrième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, M. E... est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où réside sa soeur. Il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2017 et de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 novembre 2016. Il y a ainsi lieu de rejeter sa requête en appel, ensemble ses conclusions accessoires aux fins d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés.
D É C I D E :
Article 1er Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17MA03402