Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2017, le 16 avril 2018, le 11 juin 2018, un mémoire du 26 juillet 2018 non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 3 août 2018, le syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 ", représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) à défaut d'annuler partiellement l'autorisation en litige en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- M. A...ne justifie pas d'un intérêt à agir légitime au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne méconnait pas l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'application de l'article L. 600-5 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2017, le 9 mai 2018, le 9 juillet 2018 et deux mémoires récapitulatifs produits après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le 18 septembre 2018 et le 19 octobre 2018 M. B...A...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 6 mars 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture d'instruction immédiate a été adressé le 20 décembre 2018 en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Un mémoire présenté pour le syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " a été enregistré le 20 décembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., de la SCP d'avocats " Lamy et associés ", représentant le syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " et de MeD..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Sainte-Maxime a, par arrêté du 18 mars 2014, accordé au syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " un permis de construire afin de construire une piscine commune, un local technique et un vestiaire sur une unité foncière composée des parcelles cadastrées section AH n° 662, 663, 664, 666, 667, 671, 678, 898 et 1001 situées 88 avenue du Croiseur Léger " Le Malin ", sur le territoire communal. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " interjette appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande de PierreA..., a annulé cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux . Invité à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'appelant a déféré à cette demande. Les conclusions et moyens non repris dans ce dernier mémoire sont donc réputés abandonnés par l'appelant.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Les premiers juges qui n'avaient pas été saisis par les parties d'une demande tendant à l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, n'ont pas mis en oeuvre d'office le pouvoir que leur conférait ces dispositions. S'étant ainsi abstenus d'exercer d'office cette faculté, ils n'étaient pas tenus d'indiquer, dans le jugement attaqué, les motifs de cette abstention. Par suite, le syndicat de copropriétaires requérant ne peut utilement soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, il ressort du jugement que le tribunal a expliqué les raisons pour lesquelles il annulait totalement l'autorisation attaquée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Selon l'article UD 6 du règlement du plan d'occupations des sols (POS) communal : " Implantation des constructions par rapport aux voies / 1. Sauf marges spéciales de recul portées aux plans, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à : / [...] d) 5 mètres de toutes les autres emprises publiques et voies existantes à modifier ou à créer. / e) 5 mètres des limites d'emprise des voies privées. ". A défaut de précision dans le POS, les " voies privées " concernées doivent, eu égard à l'objet de ces dispositions, être regardées comme les voies ouvertes à la circulation publique.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'allée de la Pèbre d'Aï, qui se situe sur une parcelle cadastrée 671, appartient au syndicat de copropriété de la résidence de " La Nartelle 1 ". M. A...soutient, sans être contesté, que l'allée en cause est utilisée, non seulement pour accéder à la copropriété " La Nartelle 1 ", mais dessert également trois maisons de la copropriété Le Parc de La Nartelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette voie n'est pas ouverte à la circulation publique, la commune ayant produit en première instance la photographie d'un portail se trouvant à l'entrée, ainsi qu'un plan cadastral matérialisant la présence de ce portail fermant l'accès sur la rue du Soleïado qui débouche sur l'allée de la Pèbre d'Aï. Si M. A...conteste que cette voie soit fermée à la circulation publique, il n'apporte aucun élément démontrant que la voie était ouverte à la circulation publique à la date de la décision attaquée. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'allée de la Pèbre d'Aï constituait une " voie privée ", au sens de l'article UD 6 précité du règlement du POS communal, et ont annulé le permis attaqué au motif qu'il méconnaissait les prescriptions de l'article UD 6 du POS.
5. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...en première instance, tels que repris dans les deux mémoires récapitulatifs qu'il a produits après y avoir été invité sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. En application de cette dernière disposition, les conclusions et les moyens de M. A... qui n'ont pas été repris dans ces mémoires récapitulatifs sont réputés abandonnés.
Sur les autres moyens de première instance :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, en vigueur à la date de la décision attaquée: " ...Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. ". Et selon l'article L. 621-31 du même code : " Lorsqu'un immeuble est [...] situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable...". Enfin l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques [...] le permis de construire [...] tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. ". Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. En l'espèce, M. A... se borne à soutenir que depuis le projet, la villa Bellevue et son parc, monument historique, serait visible. Ce faisant il ne démontre pas que le projet se situe dans son " champ de visibilité " au sens des dispositions précitées de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, c'est-à-dire serait, soit visible de la villa Bellevue et de son parc, soit visible en même temps qu'eux. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) du 26 février 2014, qui a estimé que le projet ne se situait pas dans le champ de visibilité de la villa Bellevue et de son parc, et par suite, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, à défaut d'avis conforme de l'ABF, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu... ". Et selon l'article R. 431-10 du même code: " Le projet architectural comprend également :/ [...] c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l'espèce, tout d'abord, le plan d'aménagement paysager permettait au service instructeur d'apprécier la consistance du projet au regard des espaces libres et plantations. En tout état de cause, M. A...ne soutient pas que le projet ne serait pas conforme à la réglementation applicable, notamment au regard de l'article UD 13 du règlement du POS. Ensuite, la comparaison du plan altimétrique avec le plan de masse du projet n'est pas suffisante pour révéler que le projet induirait la suppression de trois places de stationnement préexistantes alors qu'il ressort au contraire des autres pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment du formulaire Cerfa que le nombre de places de stationnement demeure inchangé, et que la notice descriptive précise aussi qu'" aucune place de stationnement ne sera supprimée ". En tout état de cause, M. A...ne démontre, ni même n'allègue que la suppression de trois places de stationnement, à la supposer établie, emporterait la méconnaissance des dispositions de l'article UD 12 du règlement du POS. Enfin, les pièces du dossier de demande de permis de construire permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. L'absence du monte-escaliers pour les personnes à mobilité réduite n'est pas à elle seule de nature à révéler une insuffisance, alors que la notice architecturale la mentionne. Et à la supposer avérée, il n'est pas établi que l'insuffisance des documents graphiques d'insertion aurait été de nature à induire en erreur l'appréciation du service instructeur sur l'insertion du projet dans son environnement au regard des dispositions de l'article UD 11 du règlement du POS. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude ou du caractère frauduleux des pièces du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement du POS : " Aspect extérieur : 1. Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage... ". En se bornant à se prévaloir de l'avis défavorable de l'ABF du 2 octobre 2013 qui relevait que le mur de soutènement de quatre mètres de hauteur aurait un impact dans le paysage, ce qui avait conduit le maire de Sainte-Maxime à opposer un refus de permis de construire au syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " le 27 novembre 2013, M. A...ne démontre pas que le projet en litige méconnaitrait les dispositions précitées de l'article UD 11 du règlement du POS, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur du mur de soutènement a été réduite, et que le 26 février 2014, l'ABF a émis un avis favorable au projet.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, le syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de permis de construire qui lui avait été délivré le 18 mars 2014.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... dirigées contre le syndicat de copropriétaires " La Nartelle 1 " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...A...la somme de 1 500 euros, à verser au syndicat de copropriétaires " La Nartelle 1 ", en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1403342 du 2 mai 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...est rejetée.
Article 3 : M. A... versera au syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de copropriétaires de la résidence " La Nartelle 1 " et à M. B...A....
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
4
N° 17MA02776
fn