2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son conseil, Me B..., de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant le cas échéant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être réputée satisfaite ; l'exécution de l'arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; en l'absence d'effet suspensif de l'appel formé, la décision d'éloignement peut être mise en oeuvre à tout moment, ce d'autant plus que les autorités de police sont en possession de son passeport en cours de validité ; en étant privé de ses documents originaux, il se trouve de facto en situation d'urgence car en situation d'irrégularité ; le consulat de Tunisie a eu connaissance de son projet de PACS avec un homme en France alors même que l'homosexualité est interdite en Tunisie ; il risque trois ans de prison en Tunisie ; il risque de subir des tests anaux ; le retour en Tunisie rend impossible son projet de PACS en France avec son compagnon ; il ne pourra plus voir son compagnon et risque une répression illégitime et la prison en raison de son orientation sexuelle ; il se trouvait en situation régulière en France dès lors qu'il a effectué sa demande de renouvellement de carte de séjour auprès des autorités italiennes avant son expiration, qu'il possède un passeport en cours de validité et qu'il est en France depuis moins de trois mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il réside en Italie depuis dix ans et que son titre est en cours de renouvellement ; l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; la décision est contraire à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au droit communautaire et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination ; la décision est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ; la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle emporte des conséquences disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale en ce que son compagnon se trouve en France.
Vu :
- la requête n° 19MA03274 enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Poujade, président de la 1ère chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né le 20 décembre 1977 à Djendouba (Tunisie), de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 22 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a inscrit dans le système d'information Schengen (SIS). Par un jugement n° 1905473 du 27 juin 2019, dont il a relevé appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2019.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) ". Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) ".
4. Par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à quatre-vingt-seize heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé. L'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution.
5. En l'espèce, la seule production d'un imprimé du ministère de l'intérieur italien, daté de manière manuscrite du 16 juillet 2019, faisant état de ce que sa demande de titre de séjour serait " en cours de traitement " dans ce pays ne permet pas de justifier de la régularité du séjour en Italie de M. C... et ne caractérise pas l'existence de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de l'arrêté du 22 juin 2019. En outre, la production d'un récépissé de la mairie de Trets du 16 juillet 2019 de demande de PACS avec son compagnon ne constitue pas plus un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'intervention de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. C... depuis l'intervention de l'arrêté du 22 juin 2019 ne peuvent être regardées comme susceptibles de faire obstacle à son exécution normale. Il s'ensuit que M. C... n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a inscrit dans le système d'information Schengen (SIS).
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Me B....
Fait à Marseille, le 23 août 2019.
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N° 19MA03276