Résumé de la décision
Mme A... C... épouse B..., de nationalité algérienne, a contesté l'arrêté du 23 octobre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône qui rejetait sa demande de titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. Elle a fait valoir que deux de ses trois enfants sont nés en France et y poursuivent leur scolarité. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par un jugement du 28 mars 2019. En appel, la cour a confirmé ce rejet, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Droit au respect de la vie privée et familiale : Mme C... épouse B... a soutenu que l'arrêté du préfet portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de sa présence en France depuis 2010 et de la situation de ses enfants. Cependant, la cour a noté qu'elle avait déjà soulevé ce moyen devant le tribunal de première instance sans apporter d'éléments nouveaux.
2. Rejet de la requête : La cour a jugé que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement, en se basant sur les motifs déjà retenus par le tribunal administratif. Elle a ainsi confirmé le rejet de la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de Mme C... épouse B... ne présentait pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés.
> "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Droit au respect de la vie privée et familiale : La cour a également fait référence à la nécessité d'une appréciation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et familiale et les considérations d'ordre public, en se basant sur la jurisprudence relative à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
> "Il y a lieu de porter une nouvelle appréciation sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2018."
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que non explicitement cité dans la décision, ce code régit les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et les décisions des préfets doivent être conformes à ses dispositions.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de Mme C... épouse B..., considérant qu'elle ne présentait pas d'arguments nouveaux et que les motifs de rejet de la première instance étaient valides.