Résumé de la décision
La commune de Touët-sur-Var a formé un recours devant la cour administrative d'appel de Marseille pour contester un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes. Cet arrêté, daté du 28 janvier 2015, s'opposait à un projet de travaux d'affouillement et d'exhaussement de sol sur un terrain spécifique en raison de préoccupations relatives aux risques d'inondation. La cour a décidé de rejeter la requête de la commune, considérant que celle-ci n'avait pas présenté d'arguments nouveaux capables de renverser l'appréciation du tribunal de première instance.
Arguments pertinents
1. Absence d'éléments nouveaux : La cour souligne que la commune a réitéré les arguments déjà exposés en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux. L'opposition du préfet à la déclaration préalable a été justifiée par le fait que les parcelles en question se situent dans un cône de déjection actif inondable, ce qui représente un risque majeur pour la sécurité publique.
2. Applicabilité de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : La cour retient que le refus du préfet est conforme aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui permet un refus d'autorisation de travaux lorsque ceux-ci peuvent porter atteinte à la sécurité publique, ce qui est le cas selon les éléments fournis par le préfet.
3. Violation des règles de l'urbanisme : Même si le préfet s'appuie également sur la violation d'autres articles du code de l'urbanisme, la cour conclut que la décision rendue aurait été la même même sans ce motif, se basant sur les risques d'inondation.
Interprétations et citations légales
- Code de l'urbanisme - Article R. 111-2 : Cet article stipule que les autorisations d'urbanisme doivent garantir la sécurité publique. La cour fait référence aux risques d'inondation comme un motif légitime pour refuser une déclaration préalable. La décision souligne : "le projet pouvait être refusé en application de l'article R. 111-2... dès lors que les parcelles 561 et 564 sont situées dans un cône de déjection actif inondable."
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : La cour mentionne cet article, qui autorise le rejet des requêtes manifestement dépourvues de fondement. Elle note que la requête serait rejetée pour ce motif, les premiers juges ayant suffisamment motivé leur décision. La formulation précise de la cour, à cet égard, est révélatrice : "la requête d'appel de la commune de Touët-sur-Var est manifestement dépourvue de fondement."
Cette décision illustre l'importance accordée par les instances judiciaires aux obligations de sécurité publique dans le cadre des projets d'urbanisme, particulièrement dans des zones sujettes à des risques naturels tels que les inondations.