Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2017, le 7 septembre 2017, le 9 novembre 2017 et le 2 mars 2018, la délégation unique du personnel de la société Aerofarm et M. C..., représentés par le cabinet d'avocats E...et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2017 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur homologuant le document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi de la société Aerofarm ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacun d'eux.
Ils soutiennent que :
- l'administration devra justifier de ce que la signataire de la décision en litige justifiait d'une délégation de signature régulière ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'administration s'est irrégulièrement abstenue de sanctionner la mise en oeuvre anticipée des reclassements internes ;
- la déloyauté de l'employeur dans le processus d'information, de consultation et de négociation faisait obstacle à l'homologation du document unilatéral ;
- l'employeur n'a pas respecté ses obligations d'information des salariés et des représentants des collectivités locales s'agissant de son intention de fermer l'établissement ;
- l'employeur n'a pas associé pleinement et de manière utile le comité d'entreprise au processus de recherche d'un repreneur ni satisfait à son obligation de réaliser un bilan environnemental ;
- l'administration n'a pas vérifié de manière précise les mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues par le document unilatéral ;
- la preuve n'est pas rapportée de la prise en compte du rapport le plus récent sur le CICE ;
- le CHSCT n'a pas été consulté ;
- le plan ne comporte aucun élément relatif aux actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture de l'établissement ;
- le plan ne comporte aucune annexe portant sur la liste des postes de reclassement disponibles au sein du groupe ;
- aucun contrôle n'a été assuré quant à la saisine de la commission paritaire de l'emploi ;
- le plan est insuffisant au regard des moyens du groupe Fareva.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2017, le 11 octobre 2017 et le 29 novembre 2017, la société Aerofarm, représentée par la SELAS Barthélémy avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la délégation unique du personnel de la société Aerofarm la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, la ministre du travail fait valoir qu'elle entend se référer aux écritures du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dont elle joint copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la délégation unique du personnel de la société Aerofarm et M. C..., de Me A..., représentant la société Aerofarm, et de Mme B..., représentant la ministre du travail.
1. Considérant qu'à la suite de la décision de fermeture de son établissement de Marseille, la société Aerofarm a engagé une procédure de licenciement collectif de quarante-deux salariés ; que, par une décision du 23 mai 2017, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral élaboré par l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la délégation unique du personnel de la société Aerofarm et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cette décision ; que, le 12 février 2018, le président de ce tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
2. Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 1235-7-1 du code du travail dispose qu'en cas de recours contre la décision administrative de validation d'un accord collectif relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi ou contre la décision d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un tel plan : " Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. (...) " ; que le délai de trois mois dans lequel le tribunal administratif est tenu de statuer n'est pas un délai franc ;
3. Considérant que, la demande de la délégation unique du personnel de la société Aerofarm et de M. C... ayant été introduite devant le tribunal administratif de Marseille le 30 juin 2017, ce tribunal devait, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1235-7-1 du code du travail citées ci-dessus, statuer avant le 30 septembre 2017 à minuit ; que, faute d'avoir statué, il était dessaisi à compter du 1er octobre et son président était tenu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier à la cour administrative d'appel de Marseille ; que le dossier ainsi transmis par le tribunal a été enregistré au greffe de la Cour le 12 février 2018, laquelle est ainsi compétente pour statuer sur la demande présentée par la délégation unique du personnel de la société Aerofarm et M. C... ;
Sur la légalité de la décision d'homologation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative notifie à l'employeur (...) la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise (...). La décision prise par l'autorité administrative est motivée " ;
5. Considérant que, lorsque l'administration homologue la décision de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, il lui appartient, sans prendre nécessairement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui revient d'assurer le contrôle, de faire en sorte que les personnes, autres que l'employeur, auxquelles est notifiée cette décision favorable à ce dernier, puissent à sa seule lecture en connaître les motifs ; qu'à ce titre, elle doit faire figurer dans la motivation de sa décision les éléments essentiels de son examen et, notamment, ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe, ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement ; qu'en outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 23 mai 2017 fait état de ce que le dossier de la demande d'homologation est complet, que la procédure d'information-consultation a été régulière et que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, dont elle rappelle la teneur, prises dans leur ensemble peuvent être regardées comme propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés ; qu'en revanche, alors même que la décision contestée indique que la société Aerofarm fait partie du Groupe Fareva et que le document homologué prévoit les modalités de recensement des postes qui pourront être proposés dans le cadre d'une des sociétés du groupe, cette décision ne mentionne ni l'examen du caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens du groupe Fareva ni, le cas échéant, les raisons pour lesquelles un tel examen n'avait pas à être effectué ; que, faute d'avoir fait apparaître l'un ou l'autre de ces éléments dans les circonstances propres à l'espèce, cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences rappelées au point 5 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délégation unique du personnel de la société Aerofarm et M. C... sont fondés à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2017, homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Aerofarm ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-10 du code du travail, applicable aux entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire : " En cas d'annulation (...) d'une décision d'homologation (...) en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle " ; qu'il en résulte que, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative ; qu'un tel moyen étant soulevé dans la requête de la délégation unique du personnel de la société Aerofarm et M. C..., il y a lieu de l'examiner ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : "En l'absence d'accord collectif (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 (...) Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du même code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-62 dudit code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. " ; et qu'aux termes de l'article L. 1233-63 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61. / Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative. / L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en oeuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi. " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;
11. Considérant qu'à ce titre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;
12. Considérant que le groupe Fareva comporte vingt-et-un sites de production en France et quatorze à l'étranger, dans onze pays différents, pour plus de 8 500 salariés en 2013 ; qu'il a réalisé un résultat net de 70 millions d'euros en 2015, stable par rapport aux années précédentes ; que la société Aérofarm a connu des exercices déficitaires en 2013, 2014 et 2015, avec des fonds propres négatifs fin 2015 et une dette vis-à-vis du groupe de plus de 8 millions d'euros ; qu'à la suite de la perte de gros volumes de commandes d'aérosols auprès de son principal client en 2016, elle a annoncé sa cessation d'activité ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a disposé, pour exercer son contrôle, des éléments d'information suffisants quant au périmètre du Groupe Fareva et aux moyens financiers de l'entreprise et du groupe, lesquels figuraient dans les bilans et comptes de résultats des exercices 2014 à 2016 de la société Aerofarm et des autres sociétés du groupe Fareva qui lui ont été communiqués ; que lui ont été également remis les rapports des commissaires au compte pour les années 2014 et 2015 et les rapports d'activité des trois années 2014 à 2016, ainsi qu'un extrait du grand livre justifiant de l'intervention du groupe dans le soutien financier de l'entreprise ;
13. Considérant que le plan de reclassement prévoit, au bénéfice des quarante-deux salariés licenciés, une somme de 2 100 000 euros permettant la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures propres à éviter les licenciements parmi lesquelles une procédure de reclassement interne sur les postes disponibles au sein des différentes entreprises du groupe Fareva ; qu'il définit également un ensemble de mesures destinées à favoriser ces reclassements internes telles notamment une période d'adaptation sur le nouveau poste avec un droit au retour, des actions de formation professionnelle, des aides diverses en cas de prise de poste, une prime de reclassement de 500 euros bruts versé mensuellement pendant vingt-quatre ou douze mois selon deux options, des aides diverses pour faciliter le déménagement, une aide au reclassement du conjoint qui aurait dû quitter son emploi ; que la société a notamment pris l'engagement de financer des dépenses de formation à hauteur de 5 000 euros pour les formations courtes et de 8 000 euros pour les formations longues, par salarié, dans la limite d'un budget global de 250 000 euros ; que sont également prévues des mesures destinées à favoriser le reclassement externe des salariés dont le licenciement n'a pu être évité, telles que la mise en place d'une cellule de reclassement, une prime à la mobilité en cas de prise de poste nécessitant un déménagement, une prime de retour à l'emploi en cas de période d'essai concluante, des actions de formation professionnelle et des aides à la création ou à la reprise d'entreprise ; que s'agissant plus spécifiquement des salariés susceptibles de rencontrer des difficultés sur le marché du travail, la durée du congé de reclassement a été portée de neuf à douze mois et le niveau de rémunération porté à 75 % du salaire au lieu de 65 % prévu par la loi ; que la société s'est engagée à proposer trois offres " valables " d'emplois pour les salariés de plus de cinquante ans contre deux pour les moins âgées ; que ces mesures précises et concrètes, prises dans leur ensemble, sont de nature à faciliter le reclassement tant interne qu'externe du personnel et à limiter ainsi le nombre des licenciements, compte tenu des moyens dont disposaient, à la date de la décision litigieuse, la société Aerofarm et le groupe Fareva auquel elle appartient, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certaines mesures, prises isolément, auraient pu faire l'objet de mesures plus favorables ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision d'homologation litigieuse en raison d'une absence ou d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délégation unique du personnel de la société Aerofarm et M. C... sont fondés à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi de la société Aerofarm ;
Sur les frais liés au litige :
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la délégation unique du personnel de la société Aerofarm et de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, par ailleurs, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Aerofarm tendant aux mêmes fins.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2017 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur homologuant le document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi de la société Aerofarm est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la délégation unique du personnel de la société Aerofarm, à M. D... C..., à la société Aerofarm et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
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N° 18MA00577
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