Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA01573 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2018, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1605976 du tribunal administratif de Marseille en date du 6 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour de céans sur le recours au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle et familiale ; elle risquerait de le placer ainsi que sa famille dans une situation de précarité ; il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai à l'occasion d'un contrôle d'identité ; il est dans l'obligation de réduire ses déplacements et sorties familiales afin d'éviter toute reconduite à la frontière ;
- il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de la demande ; il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme C... mais ils ne sont pas mariés ; la décision est entachée d'erreur de fait car il est muni d'un visa ; sa compagne ne peut bénéficier à son égard d'un regroupement familial en tant qu'ils ne sont pas mariés ; la décision est entachée d'erreur de droit et est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en tant que ses deux enfants, Zerya et Sarya B...vont rester en France sans leur père ; la décision est contraire à l'intérêt supérieur de ses deux filles ; la décision est contraire aux articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie de l'ancienneté et du caractère habituel de sa résidence en France depuis le 10 novembre 2009 ; il a fixé en France ses attaches personnelles et familiales ; il justifie de quatre ans de communauté de vie avec Mme C..., ils sont domiciliés à la même adresse et ont conclu un pacte civil de solidarité en 2013 ; sa compagne est gérante de la SARL Façades Sud 13 et les deux partenaires ont chacun 50 % des parts ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa vie personnelle et sur l'intérêt supérieur de ses filles au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Vu :
- la requête n° 18MA01336 enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant turc né à Bulanik (Turquie) le 28 juillet 1988, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1605976 du 6 décembre 2017, dont il a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du 6 décembre 2017.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité.
4. En premier lieu, en tant qu'elle rejette les conclusions de M. B... dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
5. En second lieu, M. B..., à qui il n'a pas été fait obligation de quitter le territoire français mais qui a seulement été invité à quitter ce même territoire, ne peut, dès lors, utilement faire valoir que le jugement de rejet de sa demande par le tribunal administratif aurait pour effet, en cas de retour en Turquie, d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle et familiale au sens et pour l'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent sérieux en l'état de l'instruction, M. B... n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant, d'une part, à ce que le juge enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2018.
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N° 18MA01573