Résumé de la décision :
M. A... C..., ressortissant soudanais, a formé un recours devant la Cour administrative d'appel de Marseille afin d'obtenir un sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Marseille, qui avait validé une décision des autorités françaises de le transférer vers l'Italie en lien avec sa demande d'asile. La Cour a rejeté sa requête, considérant qu'il n'avait pas justifié de conséquences difficilement réparables en cas d'exécution du jugement et qu'il n'était pas en mesure de prouver qu'il courait un risque réel en matière de droits humains en Italie.
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Arguments pertinents :
1. Absence de risque en Italie : La Cour a conclu que M. C... ne justifiait pas d'attaches en France et n'avait pas prouvé qu'il subirait des traitements inhumains ou dégradants en Italie. Ainsi, selon elle, il ne démontrait pas que l'exécution de la décision de transfert entraînerait des conséquences difficilement réparables.
> "il ne démontre pas que l'éventuelle exécution forcée de la décision de transfert dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables."
2. Conditions cumulatives du sursis : L'article R. 811-17 du code de justice administrative impose que deux conditions soient cumulativement satisfaites pour ordonner un sursis : le risque de conséquences difficilement réparables et la sérieux des moyens d'appel. La Cour a établi qu'une condition n'était pas remplie.
> "Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité."
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Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article R. 811-17 : Cet article précise les conditions nécessaires pour qu'un sursis à exécution soit accordé. La Cour a interprété qu'il incombait à M. C... de démontrer des conséquences difficilement réparables en cas d'exécution de la décision contestée.
> "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction."
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : La Cour a mentionné que le président des formations de jugement a la prérogative de rejeter les demandes de sursis. Cela souligne la discrétion dont dispose la juridiction dans ce contexte.
> "les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel."
3. Règlement (UE) n° 604/2013 : Bien que M. C... ait invoqué des violations de ce règlement européen relative à la procédure d'asile, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas de défaillances systémiques prouvées dans le système d'asile en Italie, ce qui affaiblissait sa position.
> La Cour a noté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. C... court en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays.
En somme, cette décision illustre les exigences rigoureuses en matière de preuves pour justifier un recours en sursis, tout en ayant également la prise en compte des garanties offertes par les États membres de l'UE en matière de droits humains.