Résumé de la décision
La commune de Bargemon a interjeté appel d’un jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait annulé un permis de construire accordé à M. B... C... pour la réalisation d’une maison d'habitation sur une parcelle située en zone de montagne. Le tribunal avait fondé sa décision sur le non-respect des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Dans sa décision du 25 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune, considérant qu'elle n'apportait pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier le jugement initial.
Arguments pertinents
1. Non-conformité au code de l'urbanisme : La cour a confirmé que le projet était contraire à l'article L. 122-5 en raison de son éloignement du centre de la commune (1 000 mètres), de l'absence de constructions sur la parcelle, et du fait que le terrain est intégralement boisé.
2. Absence d'éléments nouveaux : La cour a noté que la commune n'a pas présenté d'arguments ou d'éléments nouveaux pour soutenir que le projet respectait les critères d'intégration dans l’habitat existant. Les premiers juges avaient déjà énoncé que les constructions alentours ne formaient pas un ensemble cohérent.
3. Jet de la requête pour manifeste absence de fondement : La cour a qualifié la requête d’appel comme manifestement dépourvue de fondement, se basant sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour justifier le rejet.
Interprétations et citations légales
- Code de l'urbanisme - Article L. 122-5 : Cet article impose des conditions strictes pour l'octroi de permis de construire en zone de montagne, notamment en ce qui concerne l'intégration des projets dans un cadre bâti existant. La cour a interprété cet article à la lumière des spécificités du terrain, du projet et de la définition du cadre bâti.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement sans fondement. La cour s'est fondée sur le fait que la commune n'a pas présenté de preuves suffisantes ou de nouveaux arguments pour convaincre que le projet était conforme à l'article L. 122-5.
Conclusion
La décision de la cour a unifié la compréhension des conditions d'octroi des permis de construire en zone de montagne en insistant sur la nécessité d'une intégration dans un environnement bâti existant. La requête de la commune, jugée comme n'apportant rien de nouveau, a été rejetée, ce qui souligne l'importance de la rigueur dans l'application des lois d'urbanisme.