Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Var du 5 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'indique ni s'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ni la durée prévisible du traitement, et qu'il n'est pas non plus indiqué si un examen a été réalisé, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 19 décembre 2019 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire et de ce qu'il est insuffisamment motivé par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont exactement répondu.
4. Par son avis du 9 avril 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine, ni sur la durée de soins nécessités par son état de santé. Par ailleurs, M. A... n'alléguant pas avoir été convoqué ou sollicité pour des examens complémentaires, il se prévaut inutilement de la circonstance que l'avis du collège de médecins n'indique pas si un examen a été réalisé. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016.
5. La seule production, devant la cour, de deux certificats médicaux établis postérieurement à l'arrêté en litige par un médecin généraliste et un médecin psychiatre, selon lesquels le requérant présente " un état anxio-dépressif grave et persistant qui nécessite la poursuite des soins en France ", ne permet pas de remettre en cause l'avis mentionné ci-dessus émis par le collège des médecins de l'OFII. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait effectué une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manifestement non fondé.
6. M. A... déclare être entré sur le territoire français le 3 juillet 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, l'épouse et l'enfant de M. A... résident en Guinée, de même que les membres de sa fratrie. Les pièces produites en appel par le requérant, au demeurant toutes postérieures à la date de l'arrêté contesté, qui consistent en des attestations établissant qu'il exerce des activités de bénévolat et qu'il se sert de l'adresse d'un ami pour recevoir ses courriers, ne sont pas de nature à établir que le préfet du Var aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
7. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 5 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, que ce soit au regard des dispositions de l'article L. 316-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du pouvoir de régularisation, doit être écarté comme manifestement dépourvu de fondement.
8. Enfin, le moyen tiré de que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. A... ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 25 mai 2021
N° 20MA023214