Résumé de la décision
La société GTM Sud, la société Chantiers Modernes et la société Campenon Bernard Sud Est ont formé une requête visant à réformer l’ordonnance du 21 décembre 2016 concernant une expertise liée à des surcoûts liés à la réalisation de pieux sécants à la suite d'un sinistre. Elles souhaitaient également que la mission de l'expert soit élargie pour inclure l'examen des préjudices subis en raison de la désorganisation du chantier. En revanche, le département des Bouches-du-Rhône et la société Eau de Marseille Métropole ont conclu au rejet de cette requête. La cour a rejeté la demande des sociétés requérantes, considérant que la mission de l'expert incluait déjà l'évaluation du coût des travaux nécessaires et que les préjudices soumis relèvent d'un litige distinct. La décision a également condamné les sociétés requérantes à verser une somme totale de 1 000 euros en frais de justice.
Arguments pertinents
1. Mission de l'expert : La cour souligne que l’expertise ordonnée a pour but de déterminer les causes et origines des désordres sur le radier du canal de Marseille, et l'expert doit également évaluer le coût des travaux. La cour conclut qu'il n'y a pas d'utilité à étendre la mission de l'expert pour inclure une comparaison des coûts demandés par les sociétés requérantes et les estimations de la société Eau de Marseille Métropole, arguant que l’expert examinera déjà cette question.
Citation pertinente : « L'expert se prononcera nécessairement sur l'appréciation de ce coût tel qu'évalué par le bureau d'études, comparé à celui que la société Eau de Marseille Métropole soutient devoir supporter. »
2. Préjudices distincts : La cour précise que les préjudices subis par les sociétés en raison des retards d'exécution relèvent d'un compte entre les parties et qu'une évaluation des préjudices n'est pas nécessaire à l'étape actuelle de l'expertise.
Citation pertinente : « Les préjudices que les sociétés requérantes estiment avoir subis du fait des retards dans l'exécution des travaux relèvent du compte entre les parties, qui sera établi après l'exécution des prestations contractuelles. »
3. Irrecevabilité de la mise en cause : La cour a déclaré irrecevable la demande de mise en cause de la société Franki Fondation par la société Solétanche Bachy Pieux, considérant que l'ordonnance en litige avait déjà établi la mise en cause de cette société.
Citation pertinente : « La société Solétanche Bachy Pieux n'est pas recevable, en conséquence, à solliciter la présence de cette entreprise aux opérations d'expertise. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 555-1 du code de justice administrative : Ce texte précise que le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat désigné par lui est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions des juges des référés. Cela établit le cadre de compétence de la cour.
Citation : « Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. »
2. Article R. 532-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction sur simple requête. Ce cadre légal justifie la demande de contrôle et d'évaluation des circonstances entourant le litige actuel.
Citation : « Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. »
Ces articles de loi ont été interprétés dans le contexte de la mission de l’expert, la nécessité de distinction des préjudices, et l'établissement des frais, soulignant que l'ordonnance initiale était en conformité avec les dispositions légales applicables.