Résumé de la Décision
Mme A..., de nationalité kosovare, a déposé une requête en appel contre un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté sa demande d’annulation d’un arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement, et a rejeté les conclusions en injonction et celles concernant l'assistance juridictionnelle.
Arguments Pertinents
1. Régularité du Jugement : La Cour a statué qu'il n'était pas nécessaire pour le tribunal administratif de demander des documents supplémentaires aux parties, car il disposait déjà d'éléments suffisants pour se prononcer sur la requête. Elle a notamment précisé : « le fait que le jugement soit insuffisamment motivé n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ».
2. Compétence du Juge d'Appel : La Cour a rappelé que son rôle dans le cadre d'un appel n'est pas d'apprécier le bien-fondé des motifs du juge de première instance, mais de se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative elle-même. « Il appartient au juge d'appel (...) de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée ».
3. Moyens Serrés : Les moyens qui portaient sur la violation des droits prévus par la convention européenne des droits de l'homme et le code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été écartés, la Cour estimant qu'aucun élément ne remet en cause les décisions précédentes.
Interprétations et Citations Légales
1. Article R. 611-10 du Code de Justice Administrative : Ce texte permet au rapporteur de demander des documents utiles. La Cour a souligné que la demande d’informations complémentaires est une faculté et non une obligation : « une telle demande constitue une simple faculté pour le juge. »
2. Article R. 222-1 du Code de Justice Administrative : Celui-ci stipule que les présidents des formations de jugement peuvent rejeter sans débat des requêtes manifestement dépourvues de fondement. Cela a conduit la Cour à conclure que la requête de Mme A... tombe sous cette disposition, permettant ainsi de rejeter son appel de manière efficace.
3. Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) : Ce texte assure le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a affirmé que Mme A... n’a pas fourni d’éléments nouveaux qui pourraient justifier une réévaluation de la situation au regard des précédents jugements.
En conclusion, la Cour d'appel de Marseille a confirmé la décision du tribunal administratif, insistant sur le fait que la requête de Mme A était sans fondement solide ni éléments nouveaux justifiant une annulation de la décision contestée.