Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 mai 2020 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet du 7 juillet 2020 ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une omission à statuer dès lors qu'elle n'a pas statué sur sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet ;
- sa requête déposée devant le tribunal administratif de Nice est recevable ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., de nationalité brésilienne, relève appel de l'ordonnance par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 mai 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'assignant à résidence et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant le premier juge.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Contrairement à ce que soutient M. C... A..., la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux au point 3 de l'ordonnance attaquée, aux termes duquel " la requête par laquelle M. C... A... demande l'annulation des décisions contestées n'a été enregistrée au greffe (...) que le 12 septembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures (...) ". Les moyens tirés de ce que la magistrate désignée aurait omis de statuer sur ces conclusions, et de ce qu'elle aurait insuffisamment motivé son ordonnance sur ce point, doivent dès lors être écartés.
4. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " (...) II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ".
5. En premier lieu, aux termes de l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. C... A... au motif qu'elle n'avait pas été enregistrée au greffe du tribunal dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté attaqué, prévu par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C... A... soutient en appel que " l'arrêté mentionne en premier lieu la possibilité de former un recours administratif, immédiatement sous la mention " voies et délais de recours ", de telle sorte qu'il pouvait légitimement le contester par la voie du recours gracieux ", ce même arrêté précise également que " le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif ". L'arrêté ne comporte ainsi aucune ambiguïté quant à l'absence de prorogation du délai de recours contentieux en cas de recours gracieux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C... A... le 26 mai 2020 à 18 heures et 27 minutes. M. C... A..., qui disposait d'un délai de recours contentieux expirant le 28 mai à 18 heures et 27 minutes, en application des dispositions précédemment citées, a saisi le tribunal administratif de Nice le 12 septembre 2020. Par suite, et dès lors que l'exercice par M. C... A... d'un recours gracieux n'était pas de nature à proroger le délai de recours contentieux en application des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 12 septembre 2020 était tardive, ainsi que l'a jugé à bon droit la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice.
6. En deuxième lieu, l'arrêté du 26 mai 2020 étant devenu définitif le 28 mai 2020, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant le recours gracieux du 7 juillet 2020, lequel ne contenait aucun élément de droit ou faits nouveaux, n'est que purement confirmative. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision implicite sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C... A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... A....
Fait à Marseille, le 28 avril 2021.
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N° 20MA03623