Résumé de la décision
La décision concerne M. C..., un citoyen tunisien, qui a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de titre de séjour. Dans sa requête enregistrée le 19 août 2020, M. C... demande l'annulation du jugement, la reconnaissance de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public, l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes, ainsi qu'une injonction à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour, avec astreinte. La Cour, après avoir examiné les arguments de M. C..., a décidé de rejeter sa requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Rejet des moyens invocables : La Cour a noté que les moyens soulevés par M. C... étaient identiques à ceux présentés en première instance et n'apportaient pas d'éléments nouveaux. En particulier, la Cour a considéré que le certificat médical et d'autres pièces nouvelles ne faisaient que confirmer des éléments déjà fournis au tribunal administratif.
> "Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. C..., qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance."
2. Application de l'article R. 222-1 : En se fondant sur le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la Cour a conclu que la requête d'appel était manifestement sans fondement.
> "La requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement des cours administratives d'annuler des requêtes d'appel qui ne présentent manifestement aucun fondement juridique.
> "Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : 'Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.'"
2. Principes des libertés fondamentales : M. C... a invoqué des atteintes à sa vie privée et familiale, en rapport avec les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cependant, la Cour n’a pas reconnu la pertinence de ces moyens dans le cadre de l’appel.
> "Il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
3. Application des règles sur l'aide juridictionnelle : La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée, ce qui a également été pris en compte dans l'analyse de la Cour.
> "La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du 27 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille."
En somme, la Cour a déterminé que les arguments de M. C... n'apportaient rien de tangible et que la décision du tribunal administratif était fondée, ce qui a conduit à l'ordonnance de rejet de la requête.