Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 18 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de
2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7, b de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 413-3 du même code. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
3. Considérant que les pièces produites par M. A... n'établissent pas, pour les années 2004 à 2006 notamment, un séjour continu en France mais une présence épisodique ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit par suite être écarté ; que le requérant ne justifiant pas d'un séjour de plus de dix ans sur le territoire national, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... qui a de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine et dont la vie maritale en France est récente à la date de la décision administrative contestée, ne justifie pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant qui ne dispose pas du visa de long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco-algérien n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence méconnaitrait les stipulations de l'article 7, b du même accord ; que M. A... dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien, ne peut utilement soutenir que son insertion professionnelle constituerait un motif exceptionnel de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 27 septembre 2016.
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N°15MA04838 2