2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 dès lors que son enfant ne peut bénéficier d'un suivi médical approprié en Algérie et ne peut voyager sans risque vers ce pays ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me A... , représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2018 portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance, à la supposer établie, que le jugement du tribunal administratif de Marseille serait entaché d'une erreur de droit, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité dès lors qu'une telle erreur n'affecterait, si elle était établie, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, dès lors qu'elle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de refus de certificat de résidence doit être regardée comme étant suffisamment motivée sans que la requérante puisse utilement faire valoir qu'elle ne mentionnerait pas tous les éléments relatifs à sa situation familiale.
4. En deuxième lieu, il ressort tant des termes de la décision en litige que des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation de Mme B... au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment l'état de santé de sa fille et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
5. En troisième lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...) ". L'article L. 313-11 du même code dispose dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
6. Si les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour accompagnement d'enfant malade. Il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B..., née en Algérie le 13 juin 2001, est atteinte d'une paralysie cérébrale infantile et a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales au sein de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, dont la dernière au cours de l'année 2017, pour un allongement bilatéral des tendons d'Achille, et nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Si la requérante soutient que son enfant doit faire l'objet d'un suivi régulier et des soins spécialisés, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis recueilli le 28 janvier 2018, que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. La requérante n'établit pas que son enfant ne pourrait pas désormais effectivement bénéficier du suivi médical et des soins nécessaires à son état de santé en Algérie. Les documents et certificats médicaux versés au dossier relatifs à la prise en charge de son enfant, notamment depuis le mois d'avril 2017 dans le cadre de son hospitalisation et de sa rééducation, et le compte rendu de consultation au demeurant postérieur à la décision contestée, du 3 mai 2018, qui établissent la réalité de la pathologie dont souffre l'enfant ne contredisent pas sérieusement l'appréciation du collège de médecins. Il en est de même de la mise en place d'un plan personnalisé de compensation, le 16 mai 2018, postérieurement à la décision contestée, prévoyant notamment le versement de l'allocation EEH et de la prestation de compensation du handicap jusqu'au 30 juin 2021. Dans ces conditions, en estimant que l'état de santé de l'enfant de la requérante ne justifiait plus son maintien sur le territoire français et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et en refusant pour ce motif à Mme B... la délivrance d'un certificat de résidence pour accompagnement d'enfant malade, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée pour la dernière fois avec ses trois filles sur le territoire français le 5 juillet 2015 ainsi qu'en atteste le tampon sur son passeport, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour le 30 novembre 2015 qui a été renouvelée deux fois le 4 octobre 2016 et le 31 mai 2017. Elle ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle et n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside son époux. La circonstance que les deux autres enfants de la requérante, de nationalité algérienne, sont scolarisées en France depuis le mois de novembre 2015 n'ouvre pas par elle-même droit au séjour. Par ailleurs, elle n'établit pas, ni même n'allègue que ses enfants ne pourraient pas suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée. Par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille aînée de la requérante ne peut pas bénéficier d'un suivi médical adapté dans son pays d'origine ni voyager sans risque à destination de l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de cette convention a été écarté à bon droit par les premiers juges.
11. En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
12. En septième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure d'éloignement opposée à Mme B..., qui se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de cet article, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour, lequel est motivé ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, elle est suffisamment motivée.
13. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné l'ensemble de la situation, notamment familiale de l'intéressée, et a ainsi pris en compte les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
14. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7, 9 et 10, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
16. Mme B... ne peut utilement invoquer l'état de santé de sa fille pour se prévaloir à son profit des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
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N° 19MA01410