Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2019 et le 16 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 février 2019 ;
2°) de condamner l'OPH " Var Habitat " à lui verser la somme de 40 000 euros à titre indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH " Var Habitat " la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de respect des obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux ;
- elle a été victime de harcèlement et de pression de la part de son supérieur hiérarchique et du chef de pôle ;
- son état dépressif a été reconnu comme imputable au service ;
- il a été fait obstacle à sa demande de mutation interne ;
- il ne lui a pas été proposé de nouveau poste ;
- la procédure relative aux risques psycho-sociaux a été déclenchée avec retard et n'a pas été suivie de la rédaction d'un rapport communiqué à l'agent ;
- le report des congés payés qu'elle n'a pas pu prendre et le suivi d'une formation lui ont été refusés ;
- la surcharge de travail a impacté son état de santé ;
- elle a été maintenue illégalement en disponibilité d'office pour raisons de santé ;
- elle a été privée de son droit à être reclassée ;
- l'administration n'a pas respectée ses obligations au titre de la prévention des risques psycho-sociaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 9 juillet 2020, l'OPH "Var Habitat", représenté par la SELARL Favaro Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Le mémoire présenté par Mme C... le 19 octobre 2020, après clôture de l'instruction intervenue le 18 octobre 2020, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., agent administratif en poste à l'OPH " Var Habitat " depuis le 1er août 1997 affectée au service financier au poste d'assistante comptable et financière à partir du 14 janvier 2008, relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime de la part de son administration.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme C..., le tribunal administratif a répondu dans le point 7 du jugement au moyen tiré du manquement de l'OPH " Var Habitat " à ses obligations au titre de la prévention des risques professionnels. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
5. Les faits et situations décrits par Mme C... en première instance et repris en appel, tenant au comportement de son supérieur hiérarchique, au ton avec lequel il se serait adressé à elle à maintes occasions, aux remarques qu'il lui aurait faites à de multiples reprises, aux pressions qu'elle aurait subies et à la charge de travail excessive ne sont étayés que par ses propres affirmations et ne peuvent dès lors être tenus pour établis. Les agissements en cause ne sont pas davantage démontrés par les quelques attestations produites émanant d'amis et des deux fils de l'intéressée dès lors que ces témoignages font seulement état de la dépression sévère dont elle a souffert et de son état de stress sans relater aucun fait précis. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le supérieur hiérarchique de la requérante aurait publiquement reconnu qu'il la harcelait. A les supposer d'ailleurs avérées, les situations dont elle fait état à partir de l'année 2008 ne caractérisent pas, de la part de son supérieur, un comportement excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique à l'égard d'un agent dont le travail est jugé peu satisfaisant. Au surplus, le rapport établi dans le cadre de la procédure relative aux risques psycho-sociaux déclenchée à la demande de la requérante n'a pas relevé de situation pouvant être qualifiée de harcèlement moral, tout comme le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, saisi à l'initiative de l'OPH " Var Habitat ".
6. Si les troubles anxio-dépressifs dont a souffert la requérante ont été reconnus comme imputables au service, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer l'existence d'une situation de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique dès lors qu'il résulte de l'instruction que son arrêt de travail a été consécutif à une altercation avec une collègue et qu'elle rencontrait déjà en 2003 et 2004, alors qu'elle était affectée dans un autre service, des difficultés dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et que lui était reproché un manque d'implication dans son travail.
7. Comme l'a estimé à juste titre le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de retenir au mois de février 2015 la candidature de Mme C... au poste de secrétaire à la direction du patrimoine serait fondé sur des critères étrangers à sa valeur professionnelle ou aux nécessités du service dès lors qu'elle avait déjà été affectée dans ce service pendant les années 2003 et 2004 et n'avait pas donné satisfaction. Il en est de même du refus qui a été opposé au mois de juin 2016 à sa demande de suivre une formation en vue de préparer l'examen professionnel d'adjoint administratif territorial de 1ère classe. La requérante ne démontre pas davantage qu'elle n'aurait pas pu suivre une formation de comptabilité lors de son affectation au mois de janvier 2008 au service financier de l'OPHL " Var Habitat " ou qu'elle aurait été privée de la faculté de reporter des congés.
8. En outre, contrairement à ce que la requérante soutient, la procédure relative aux risques psycho-sociaux a été mise en oeuvre dans des délais qui ne sont pas excessifs et a été suivie d'un rapport qui lui a été communiqué ainsi que de recommandations tenant à la mise en place d'un accompagnement par des entretiens réguliers de Mme C... avec son supérieur hiérarchique sur l'état d'avancement des tâches et missions confiées.
9. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que Mme C... aurait été maintenue illégalement en disponibilité d'office pour raisons de santé ni qu'elle aurait été privée de la possibilité d'être reclassée sur un autre poste dans un service susceptible de l'accueillir compte tenu de ses compétences.
10. Enfin, Mme C... qui a pu bénéficier, comme indiqué aux points 5 et 9, de la mise en oeuvre de la procédure relative aux risques psycho-sociaux et de la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'est pas fondée à soutenir que l'OPH " Var Habitat " n'a pas respecté ses obligations en matière de prévention de ces risques.
11. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a, pour refuser de lui accorder les indemnités qu'elle réclamait, retenu que de tels agissements, pris ensemble ou isolément, n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence, à son égard, d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH " Var Habitat ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'OPH "Var Habitat".
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à l'OPH " Var Habitat " une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à l'office public de l'habitat " Var Habitat ".
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
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N° 19MA01808