Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 29 juin 2018 sous le numéro 18MA03073, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 7 mai 2018 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 8 650 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris a été condamné à lui verser ;
2°) de porter le montant de cette indemnité à la somme de 39 761,12 euros.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris a commis une faute de nature à engager entièrement sa responsabilité ;
- il a droit à une meilleure indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 7 mai 2018 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nîmes a estimé que sa responsabilité était pleinement engagée, de retenir l'existence d'une perte de chance à hauteur de 80% et, en conséquence, de limiter le montant des indemnités dues à M. C... et à la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants, et de minorer le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à verser à celle-ci.
3°) de mettre à la charge de M. C... et de la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C... et la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants ne sont pas fondés ;
- l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage à hauteur de 80% est établie ;
- l'indemnité forfaitaire de gestion doit être équivalente à un tiers de la somme allouée en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018 sous le numéro 18MA03119, la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants, venant aux droits de la caisse RSI Auvergne, agissant pour le compte de la caisse RSI Provence-Alpes, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 7 mai 2018 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 715 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris a été condamné à lui verser au titre des débours ;
2°) de porter le montant de cette indemnité à la somme de 54 090,57 euros assortie des intérêts de droits et de leur capitalisation.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et la même somme pour les frais exposés en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris a commis une faute de nature à engager entièrement sa responsabilité ;
- les dépenses de santé actuelles et futures dont elle demande réparation sont bien la conséquence de la faute commise par le centre hospitalier ainsi que cela ressort de l'attestation d'imputabilité qu'elle produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 7 mai 2018 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que sa responsabilité était pleinement engagée, de retenir l'existence d'une perte de chance à hauteur de 80% et, en conséquence, de limiter le montant des indemnités dues à M. C... et à la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants, et de minorer le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à verser à celle-ci.
3°) de mettre à la charge de M. C... et de la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C... et la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants ne sont pas fondés ;
- l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage à hauteur de 80% est établie ;
- l'indemnité forfaitaire de gestion doit être équivalente à un tiers de la somme allouée en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et de Me D..., représentant le centre hospitalier de Cavaillon Lauris.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus n° 18MA03073 et n° 18MA03139 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. C... et la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants font appel du jugement du 7 mai 2018 du tribunal administratif de Nîmes afin d'obtenir une meilleure réparation des préjudices causés par la faute commise par centre hospitalier de Cavaillon-Lauris. Par la voie de l'appel incident, ce dernier demande la réformation de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que sa responsabilité était pleinement engagée, de retenir l'existence d'une perte de chance à hauteur de 80% et, en conséquence, de limiter le montant des indemnités dues à M. C... et à la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants, et de minorer le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à verser à celle-ci.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes du 1er alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
4. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports de l'expertise amiable et contradictoire effectuée à la demande des compagnies d'assurances et de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que l'électrocardiogramme réalisé le 7 mars 2010 à l'occasion de la première prise en charge de M. C..., alors âgé de 52 ans, par le service des urgences du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris, a été interprété comme normal alors qu'il présentait une anomalie qui, en raison des douleurs cervico-brachiales dont souffrait le patient, aurait dû motiver son orientation vers une consultation de cardiologie pour un complément de bilan comprenant la réalisation d'un nouvel électrocardiogramme avec dosage de troponine, voire d'une épreuve d'effort ou d'un examen tomodensitométrique coronarien afin d'éliminer l'hypothèse d'un syndrome coronarien aigu. M. C... s'est de nouveau présenté au service des urgences du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris le 29 septembre 2010 en fin de journée, en raison d'une sensation d'oppression de la cage thoracique, d'essoufflement et de douleurs dans le bras gauche avec fourmillements. Il n'y a pas eu dans le bilan d'entrée de réalisation d'un électrocardiogramme, en dépit de la symptomatologie présentée par M. C..., de ses antécédents connus de dyslipidémie, de l'électrocardiogramme du mois de mars ainsi que des analyses biologiques effectuées lors de cette seconde admission, révélant une élévation de la myoglobine. Ce n'est que le 1er octobre, à la lecture de nouveaux bilans biologiques puis de la réalisation, eu égard aux résultats de ces analyses, d'un électrocardiogramme, que le diagnostic d'un infarctus du myocarde constitué sera posé, entrainant le transfert de M. C... au centre hospitalier d'Avignon, où il bénéficiera notamment d'une angioplastie. La réalisation d'un électrocardiogramme dès le 29 septembre 2010 aurait permis de poser le diagnostic précoce de syndrome coronarien aigu et de limiter les séquelles de celui-ci. Ainsi que l'ont retenu à ....
Sur la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l'instruction que l'infarctus du myocarde était en voie de constitution lors de l'admission de M. C... aux urgences du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris le 29 septembre 2010. L'existence d'un tel infarctus en voie de constitution aurait, même en l'absence de retard de diagnostic et d'infarctus constitué, nécessité la réalisation d'une angioplastie et une rééducation cardiaque. En revanche, le retard de diagnostic est à l'origine d'un retard de prise en charge chirurgicale qui a eu pour conséquence l'apparition de séquelles anatomiques ventriculaires sous la forme d'une akinésie septo-apicale et antéro-apicale, susceptibles d'évoluer vers un anévrisme du ventricule gauche et de troubles rythmiques dus à la cicatrice myocardique, associée à une contrainte médicamenteuse sous la forme de prise d'un anticoagulant pendant une durée de six mois.
7. Si l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation fait état d'une " perte de chance de 80% en rapport avec la mauvaise prise en charge le 7/03 et le retard de prise en charge du 29/09 ", cette prise de position n'est aucunement étayée. Il résulte en revanche de l'instruction, en particulier de l'avis argumenté du sapiteur cardiologue émis dans le cadre de l'expertise amiable et contradictoire diligentée par les compagnies d'assurance, que l'apparition de séquelles anatomiques ventriculaires, associée à la contrainte médicamenteuse exposée au point précédent, est exclusivement imputable au retard fautif de diagnostic. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris est pleinement engagée pour les dommages en lien avec ces séquelles et cette contrainte médicamenteuse.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé :
8. D'une part, la caisse du régime social des indépendants demande le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés du 17 octobre 2010 au 21 octobre 2013, des frais d'hospitalisation du 1er au 24 octobre 2010, ainsi que des dépenses de santé futures pour un montant total de 54 090,57 euros. Toutefois, ainsi que l'ont retenu à .... Ainsi, ni les frais d'hospitalisation, ni les contraintes thérapeutiques actuelles, qui auraient également été identiques à l'exception de la prise d'un anticoagulant, ne sont imputables à la faute résultant du retard de diagnostic relevée ci-dessus. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont évalué les dépenses de santé actuelles dues à l'organisme social à la somme totale de 15 euros correspondant au coût de l'anticoagulant prescrit à l'intéressé.
9. D'autre part, les dépenses de santé futures ne présentant pas, en l'état actuel, un caractère certain, l'organisme social n'est pas fondé à en demander le remboursement anticipé, étant toutefois précisé qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de demander le remboursement des éventuelles dépenses de santé futures en relation avec les séquelles anatomiques dont demeure atteint M. C..., décrites au point 6.
S'agissant des pertes de revenus :
10. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
11. Il résulte de l'instruction que M. C... a été placé en arrêt de travail du 29 septembre au 25 octobre 2010. Il a repris son activité à compter du 26 octobre 2010. Les experts désignés par les compagnies d'assurance ont estimé que les séquelles anatomiques justifiaient que M. C... ne reprenne que progressivement son activité, à temps partiel jusqu'au 31 décembre 2010. La date de consolidation de son état de santé est intervenue le 17 mars 2011. D'une part, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 8, l'arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2010 n'est pas imputable à la faute relevée à la charge du centre hospitalier. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en raison de sa reprise à temps partiel, et non pas complet, entre le 26 octobre et le 31 décembre 2010, M. C... qui exerce à titre libéral la profession d'architecte d'intérieur et dont les revenus déclarés n'ont pas diminué depuis l'exercice 2008, a nécessairement moins travaillé au cours de cette période et a subi, en conséquence, une perte de revenus du fait de la diminution de son activité. En l'absence toutefois de tout élément permettant d'en déterminer le montant, cette perte de revenus doit, dans les circonstances de l'espèce, être évaluée d'après le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies par l'organisme de sécurité sociale, soit 700 euros Par suite, et dès lors que M. C... doit être ainsi réputé avoir été intégralement indemnisé de ce préjudice, c'est à juste titre que les premiers juges ne lui ont accordé aucune indemnité à ce titre et ont condamné le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris à rembourser à la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants.la somme de 700 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à l'intéressé.
12. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que M. C..., qui ne conserve aucune séquelle fonctionnelle, serait susceptible de subir des pertes de gains professionnels futurs en raison d'une limitation de son activité professionnelle en lien avec la faute commise. Les conclusions tendant à l'indemnisation d'un tel préjudice doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
13. Il résulte de l'instruction que dès la fin de sa rééducation, le 25 octobre 2010, M. C... présentait une excellente récupération fonctionnelle, menant l'épreuve d'effort à 180 Watts sans signe de souffrance coronarienne clinique ou électrique, sans trouble du rythme, et sans perturbation significative de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. C... avait subi un déficit fonctionnel partiel du 26 octobre 2010 jusqu'au 17 mars 2011 de 10 % imputable à la faute commise, devant être réparé à hauteur de la somme de 250 euros.
14. Les premiers juges ont justement réparé les souffrances endurées par M. C... imputables à la faute commise, évaluées à 3 sur une échelle de 7, en lui allouant à ce titre la somme de 3 000 euros.
15. L'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation a estimé le taux du déficit fonctionnel permanent à 10%, en prenant en compte la contrainte médicamenteuse et la surveillance cardiologique qui auraient en tout état de cause été nécessaires, si l'infarctus n'avait pas été constitué, en raison du syndrome coronarien dont M. C... était atteint à son arrivée au centre hospitalier de Cavaillon-Lauris. Il résulte de l'instruction que, si M. C... ne présente pas de séquelles fonctionnelles en lien avec la faute commise, les séquelles anatomiques tenant à l'atteinte physiologique du muscle cardiaque exposées au point 6 justifient que le déficit fonctionnel permanent imputable à cette faute soit fixé à 10%, et non à 5% comme l'ont retenu les premiers juges en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise prescrite par les compagnies d'assurance. Le préjudice subi à ce titre par M. C..., âgé de presque 53 ans à la date de la consolidation, sera justement évalué à la somme de 10 800 euros.
16. Il résulte de l'instruction que M. C... justifie de la réalité d'une pratique sportive antérieure, en particulier du football. En raison de ses séquelles anatomiques, et non pas seulement de la pathologie cardiaque qu'il présentait lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris, il subit, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, un préjudice d'agrément tenant à la limitation de cette activité qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. C... est seulement fondé à demander que la somme que le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris doit lui verser soit portée à 16 050 euros, d'autre part, que la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants n'est pas fondée à demander une meilleure indemnisation et, enfin, que le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris est seulement fondé à demander que le montant de l'indemnité forfaitaire qui est due à la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 27 décembre 2018 pris pour son application soit ramenée à la somme de 238,33 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M C... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux prétentions du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris au titre des mêmes frais présentés à l'encontre de M. C.... Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux prétentions de cet établissement présentées sur le fondement des mêmes dispositions à l'encontre de la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 18MA03119 de la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants est rejetée.
Article 2 : La somme de 8 650 euros que le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris a été condamné à verser à M. C... est portée à 16 050 euros.
Article 3 : La somme de 1 066 euros que le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris a été condamné à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants par le jugement du 7 mai 2018 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est ramenée à 238,33 euros.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18MA03073 de M. C... est rejeté.
Article 7 : Le surplus des conclusions incidentes du centre hospitalier Cavaillon-Lauris et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants et au centre hospitalier de Cavaillon-Lauris.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme G..., présidente assesseure,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.
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N° 18MA03073 et n° 18MA03119