Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, Mme C..., représentée par Me Maury, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner le CHI d'Aix-Pertuis à lui verser une indemnité d'un montant total de 14 941 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CHI d'Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son état de santé s'est aggravé postérieurement à la date de consolidation de santé retenue par les premiers juges du fait du retrait d'un cathéter au cours du mois de février 2006, de sorte que la prescription décennale n'était pas acquise lorsqu'elle a demandé l'aide juridictionnelle le 5 août 2015 ;
- à tout le moins, le tribunal aurait dû indemniser les préjudices en lien avec ce geste de soin ;
- la responsabilité du CHI d'Aix-Pertuis est engagée à raison d'une faute dans l'organisation du service, ayant conduit à la contamination par staphylococcus méti-R, et du fait d'une information insuffisante sur ce risque infectieux, à l'origine pour elle d'une perte de chance de s'y soustraire ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices à la somme globale de 14 941 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de son préjudice d'impréparation, des souffrances endurées, de son préjudice esthétique temporaire, et de l'assistance par une tierce personne.
La requête a été communiquée au CHI d'Aix-Pertuis, et aux caisses primaires d'assurance maladie des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Maury, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 13 avril 1966, relève appel du jugement du 6 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHI d'Aix-Pertuis à l'indemniser des préjudices qu'elle conserve de l'infection contractée dans les suites de l'intervention chirurgicale dont elle a bénéficié dans cet établissement le 22 août 2003.
2. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 (...) se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. (...) ". Faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances sur les collectivités publiques, les causes interruptives prévues par la loi susvisée du 31 décembre 1968.
3. La consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. La consolidation de l'état de santé correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour en éviter l'aggravation.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme C... a guéri de son syndrome infectieux à la fin du mois de février 2004. La circonstance qu'elle a conservé un cathéter intraveineux jusqu'au mois de février 2006, afin de prévenir le risque de rechute par l'administration intraveineuse d'antibiotiques, et dont le retrait est à l'origine d'un hématome ayant nécessité une hospitalisation de trois jours, est sans incidence sur la date de consolidation fixée par l'expert au 28 février 2004, qui correspond à l'éradication du germe infectieux. La requérante, qui ne saurait sérieusement soutenir, qu'elle n'avait pas connaissance de son infection au mois de novembre 2003, au cours duquel elle a été hospitalisée dix-huit jours en raison du syndrome infectieux apparu sur le site opératoire, disposait ainsi d'indication suffisantes, au besoin en demandant le prononcé d'une mesure d'expertise, pour demander l'indemnisation de ses préjudices.
5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que, lorsqu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 août 2015, avant d'introduire sa demande de référé expertise le 12 novembre 2015, mettant ainsi pour la première fois en cause la responsabilité du CHI d'Aix-Pertuis, l'action de Mme C... était prescrite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'indemnisation et, à titre subsidiaire, de désignation d'un expert. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., à Me Maury et au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Copie en sera adressée aux caisses primaires d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.
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N° 20MA02080