Par une requête, enregistrée le 20 août 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet était tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur son droit au séjour ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle mentionne qu'il ne dispose pas d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
- le préfet ne démontre pas que son entrée sur le territoire français serait irrégulière ;
- les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- son épouse souffrant de problèmes de santé a besoin de sa présence.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
3 novembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 28 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article
L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le refus, à le supposer établi, de délivrance à l'intéressé d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lors de sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
6. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de Vaucluse a pu à bon droit refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français au motif qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas ; que par ailleurs, M.A..., sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas être entré en France de façon régulière ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...est entré en France au plus tôt en 2011 ; qu'il ne revendique la présence en France d'aucune autre attache familiale que son épouse, avec laquelle il s'est marié six mois avant la date d'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches aux Comores ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé, alors même que sa femme souffre de problèmes de santé dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils rendraient indispensable la présence de M. A...à ses côtés et alors même que le couple envisagerait d'avoir un enfant, comme portant une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
Sur les dépens :
10. Considérant que la présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions de M. A...tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à
MeB....
Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Laso, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- MmeD..., première conseillère,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 février 2016
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N° 14MA03677