Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2016 et le 26 septembre 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 novembre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Var à lui verser la somme de 129 447,34 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le lien de causalité entre les travaux publics de démolition entrepris par la commune et les dommages causés à l'immeuble est établi ;
- il est bien fondé à demander l'indemnisation des frais de remise en état de l'immeuble, du préjudice moral subi et de la perte des loyers consécutifs aux désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, la commune de Saint-Laurent-du-Var, représentée par la SELARL MeC..., Suares, Blanco, Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- le lien de causalité entre les travaux de démolition et les désordres affectant l'immeuble de M. A...n'est pas établi ;
- les désordres sont consécutifs à la vétusté préexistante au sinistre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Saint-Laurent-du-Var.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Laurent-du-Var à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite des désordres causés par la démolition d'un bâtiment communal mitoyen de l'immeuble lui appartenant ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes des points 4 à 7 du jugement que le tribunal administratif de Nice a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant ; qu'en particulier, après avoir estimé que les travaux de démolition réalisé par la commune de Saint-Laurent-du-Var présentaient le caractère de travaux publics, le tribunal administratif a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le lien de causalité entre ces travaux et les désordres affectant l'immeuble de M. A... n'était pas établi ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien fondé du jugement :
4. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nice le 26 juin 2012 ainsi que de l'avis technique, établi le 21 janvier 2013 à la demande du requérant par un architecte, soumis au débat contradictoire des parties, que l'inachèvement des travaux de démolition des bâtiments implantés sur la parcelle cadastrée section BE n° 50 effectués au début de l'année 2001 par la commune de Saint-Laurent-du-Var, n'est pas à l'origine de l'humidité, des moisissures et des fissures dont est affecté l'immeuble appartenant à M.A... ; que ces désordres consécutifs notamment au mauvais entretien de l'immeuble, à l'absence de ventilation de celui-ci et de calfeutrement après la modification d'ouvertures, étaient antérieurs à l'exécution des travaux publics de démolition ; que, par ailleurs, le phénomène de constitution lors de fortes pluies d'un bassin de rétention à la place de l'ancienne cave voutée conservée par la commune n'a pas aggravé l'humidité de l'immeuble dont le requérant est propriétaire ; que l'avis d'un architecte communiqué par le requérant n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-du-Var en réparation de dommages que lui aurait causés, du fait de leur inachèvement, l'exécution de travaux publics de démolition ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 16MA00002
kp