Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer à titre principal un titre de séjour portant la mention " salarié " valable dix ans ou un an et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il était présent en France lors de sa demande de titre de séjour ;
- il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour valable un an ou dix ans prévu par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- et les observations de Me A... représentant M.B....
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 8 novembre 2011 au 7 novembre 2014 ; qu'il a demandé le 4 novembre 2014 au préfet de la Corse-du-Sud un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de la Corse-du-Sud ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande, sur le fait qu'il résidait en France lors de sa demande de titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ; que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que M. B..., qui ne se prévaut pas d'une issue favorable à la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur le 31 janvier 2014, ne dispose pas d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions posées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, tant en ce qui concerne l'obtention du titre de séjour valable un an que celui valable dix ans, dès lors qu'il n'a pas séjourné de façon continue en France depuis trois ans à la date de l'arrêté préfectoral sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré en France le 1er novembre 2011, M. B... a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 8 novembre 2011 au 7 novembre 2014 ; qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2013 pour un emploi de maçon ; que ces circonstances ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour à titre exceptionnel, quand bien même il aurait obtenu la confiance de son employeur ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
8. Considérant que M. B... est entré en France le 1er novembre 2011 pour y occuper un emploi saisonnier, à l'issue duquel il s'était engagé à retourner dans son pays d'origine, dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches ; que, célibataire et sans enfant, il ne démontre ni résider en France de manière habituelle depuis le 1er novembre 2011 ni disposer de liens anciens, intenses et stables dans ce pays ; que la réalité du concubinage allégué avec une ressortissante marocaine en situation régulière n'est pas démontrée ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté préfectoral n'a pas porté au droit de M. B... de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2015, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA04074
tr