Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 31 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est parfaitement intégré en France ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1970, est entré en France le 17 avril 2003, selon ses déclarations ; qu'il a présenté le 23 mai 2013 une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 31 mai 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce certificat sur le fondement des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par jugement du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que si M. C... soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France, il ne produit aucun justificatif de nature à établir sa présence au cours du premier semestre 2005 et les pièces produites pour la période d'août 2006 au 29 décembre 2006 ne permettent pas de s'assurer de la réalité de sa résidence sur le territoire national ; que, de même, il se borne à produire pour l'année 2007 des copies de correspondances qui lui ont été adressées par sa banque, un relevé de compte du mois de décembre ne faisant état d'aucun retrait d'argent et un avis de taxe d'habitation, qui ne permettent pas de justifier de sa présence habituelle sur le territoire national au cours de cette année ; qu'ainsi, M. C... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, résider de manière habituelle en France depuis dix ans ; que, d'ailleurs, le préfet soutient sans être contesté qu'il dispose d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'en 2017 délivrée par les autorités espagnoles ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. C... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il y est socialement intégré particulièrement sur le plan professionnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le caractère continu de sa présence, durant cette période, n'est pas établi ; que le requérant n'établit pas davantage bénéficier d'une insertion professionnelle stable ; que M. C... est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident, comme il ressort des mentions non contestées de la décision de refus de séjour, ses parents et ses frères et soeurs ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché la décision de refus de séjour contestée d'un vice de procédure ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 15MA04752