Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 313-12 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la vie commune avec son épouse n'a été que brièvement interrompue à la suite d'un différend ponctuel survenu en août 2017.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 août 2020, Mme E... A..., épouse B..., s'associe aux écritures de M. B....
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 21 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de M. B... et de.
Deux notes en délibéré, ont été enregistrées les 15 octobre 2020 et 03 novembre 2020, la première présentée par Me D... pour M. et Mme B..., la seconde envoyée par courrier par Mme A..., épouse B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant indien né en 1994, qui a épousé une ressortissante française en février 2016 en Inde, est entré en France, le 4 juin 2016, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D mention " vie privée et familiale " délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français et a été mis en possession par l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une vignette valant titre de séjour valable jusqu'au 25 mai 2017. Il fait appel du jugement du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur l'intervention de Mme A..., épouse B... :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Mme A..., en qualité d'épouse du requérant, justifie d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien de la requête de M. B....
Sur la légalité de l'arrêté du 11 juin 2018 :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (....) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (....) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...) ".
4. M. B... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait se fonder sur des démarches entreprises par son épouse à la suite d'un différend ponctuel pour estimer qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec celle-ci. L'intéressé fait valoir qu'il s'est réconcilié avec sa compagne et qu'il établit vivre avec cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le courrier adressé par l'épouse du requérant, daté du 21 août 2017, indiquant qu'il ne résidait plus au domicile conjugal depuis août 2017 et qu'elle envisageait d'annuler son mariage, ainsi que sur la main-courante qu'elle avait préalablement déposée en ce sens le 14 août 2017. Il s'est également fondé sur les conclusions datées du 12 décembre 2017 des services d'enquête qui n'ont pu établir une communauté de vie effective et ont indiqué que les investigations tendraient à établir un mariage " gris ", l'épouse de M. B... déclarant avoir été abusée sentimentalement. Si le requérant, pour justifier de la persistance de la communauté de vie, verse ses relevés de compte mentionnant des prélèvements correspondant au loyer de leur domicile commun à Beausoleil, il reste que ces relevés mentionnent le concernant, au moins depuis novembre 2017, une adresse distincte à Valbonne. Les autres documents produits, consistant notamment en quelques attestations de proches, des bulletins de salaire et des documents administratifs mentionnant leur adresse commune, dont certains sont postérieurs à l'arrêté en litige à l'instar notamment de la convocation de la sûreté publique monégasque, ne sont pas suffisants, compte tenu de leur nature et de leur teneur, pour démontrer le caractère effectif de la communauté de vie entre les époux à la date de l'arrêté en litige. La facture d'hôtel produite, établie à leurs deux noms en mai 2019, est également postérieure à l'arrêté en litige. Enfin, le mémoire en intervention adressé par l'épouse de M. B... ainsi que l'attestation qu'elle a établie en première instance, s'ils tendent à démontrer une reprise de la vie commune, ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'une communauté de vie à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de Mme A... épouse B... est admise.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme E... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme F..., présidente assesseure,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.
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N° 20MA00121