Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. A..., de nationalité sénégalaise, a interjeté appel du jugement du 17 mai 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français. M. A. a soutenu qu'il était entré régulièrement dans l'espace Schengen, qu'il pouvait bénéficier d'une régularisation exceptionnelle en vertu de l'accord franco-sénégalais, et qu'il disposait d'une promesse d'embauche. La Cour administrative d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. A. n'avait pas justifié d'une situation conforme aux conditions d'admission exceptionnelle au séjour.
Arguments pertinents :
1. Absence de preuve de l'entrée en France : La Cour a relevé que M. A. n'a pas établi la date précise de son entrée en France, ce qui rendait l'arrêté préfectoral exempt d'erreur sur ce point.
> _"M. A... n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges la date de son entrée en France."_
2. Application de l’accord franco-sénégalais : La Cour a expliqué que les dispositions du paragraphe 42 de l'accord stipulent que les ressortissants sénégalais en situation irrégulière peuvent demander une admission exceptionnelle au séjour, tenant compte des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.
> _"Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord... rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."_
3. Existence de motifs humanitaires : La Cour a signalé que l'absence de liens familiaux importants et la simple promesse d'embauche ne suffisaient pas à établir des motifs exceptionnels pour la délivrance d'un titre de séjour.
> _"Cette circonstance est insuffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour."_
Interprétations et citations légales :
1. Interprétation de l'accord franco-sénégalais : La Cour a interprété le paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 comme une ouverture à la régularisation sous certaines conditions. L'application de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est nécessaire pour apprécier les demandes d'admission exceptionnelle.
> Accord franco-sénégalais - Article 4, paragraphe 42 : _"Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier... d'une admission exceptionnelle au séjour."_
2. Application des critères humanitaires : L'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été analysé pour déterminer ce que signifie un motif exceptionnel.
> Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - Article L. 313-14 : _"La carte de séjour temporaire... peut être délivrée... à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir."_
3. Rejet de la promesse d'embauche comme motif suffisant : La Cour a clarifié que le fait d’avoir une promesse d'embauche ne représente pas un motif exceptionnel suffisant au sens de l’article L. 313-14, ce qui a conduit à la décision finale.
> _"La circonstance que le requérant dispose d'une promesse d'embauche... ne suffit pas, à elle seule, à constituer un motif exceptionnel."_
Ces éléments montrent que le tribunal a appliqué avec rigueur suivant les textes en vigueur et a examiné minutieusement les arguments et preuves présentées par M. A. tout en respectant le cadre juridique établi par l'accord également.