Procédure suivie devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, Mme A..., représentée par la SCP Bourglan-Damamme-B... agissant par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours après notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 1er juillet 2015 est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait été transmis au directeur de l'agence régionale de santé ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'arrêté du 1er juillet 2015 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 13 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 1er juillet 2015 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante et décrit sa situation familiale ; que le préfet a ainsi indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision ; que, dès lors, et alors même qu'elle ne précise pas que l'aîné des enfants de la requérante est scolarisé en France et qu'elle ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011, entré en vigueur le 8 septembre 2011 et applicable aux décisions prises à compter de cette date " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente (...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé " est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
4. Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 février 2015 a été transmis au préfet des Bouches-du-Rhône sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé ; que, par suite, ce dernier a nécessairement eu connaissance de l'avis dont s'agit ; que Mme A... n'ayant ainsi été privée d'aucune garantie, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que, par l'avis mentionné au point précédent, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et que Mme A... pouvait voyager sans risque et bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine ; que ni le certificat médical établi le 29 décembre 2014 par un praticien consulté par la requérante, antérieur à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qui a servi de fondement à l'examen du dossier de Mme A..., ni le certificat médical du 13 juillet 2015 faisant état d'un syndrome dépressif sévère post-traumatique et indiquant que l'état " encore peu amélioré, nécessite la poursuite de soins avec des consultations rapprochées " ne sont de nature à remettre en cause l'avis émis le 20 février 2015 ;
6. Considérant, enfin, que le certificat médical établi le 29 décembre 2014 se borne à reprendre les dires de la patiente quant aux exactions qu'elle aurait subies au Kosovo, qui ne sont étayés par aucune autre pièce, et n'est pas de nature à établir un lien entre l'état de santé de Mme A... et des événements traumatisants auxquels elle aurait été confrontée dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que Mme A... réside en France depuis dix-huit mois à la date de la décision attaquée avec son compagnon, également en situation irrégulière, et leur fils de cinq ans ; que la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo, où la requérante n'établit pas être dépourvue de tout lien ; que, par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
10. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, être rejetés ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
13. Considérant que si, à la date de la décision attaquée, le compagnon de Mme A... n'avait pas encore été destinataire d'une décision de refus de séjour et d'éloignement, la faible durée de la présence en France de l'ensemble de la famille et le jeune âge de l'enfant permettent, ainsi qu'il a été dit au point 8, la poursuite de la vie familiale au Kosovo ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, être rejeté ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
16. Considérant que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, Mme A... n'établit la réalité des risques qu'elle pourrait encourir dans son pays d'origine dont, au demeurant, ni l'Office français de protection des réfugiés ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejeté ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
N° 16MA02913 2