Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2016 et le 22 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle relative à la légalité de l'audition de police du 3 mars 2016 au regard de l'article 66 de la Constitution, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 du préfet de l'Hérault ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son mémoire en réplique enregistré le 30 mai 2016, soit dix jours avant l'audience du 9 juin 2016 n'a pas été communiqué à l'administration ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen par lequel il soutenait être inscrit à Pôle Emploi, contrairement à ce que le préfet avait retenu ;
- la décision du 8 mars 2016 est insuffisamment motivée et entachée de contradiction de motifs ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du même code ;
- la décision est fondée sur une procédure judiciaire irrégulière engagée le 3 mars 2016, sans qu'il ait pu être assisté d'un avocat, entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et ayant permis l'obtention d'éléments de preuve de manière illégale ou déloyale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 3 mars 2016 par les services de la police nationale, M. B..., ressortissant roumain né en 1997, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2016 portant obligation de territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. (...) Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés " ;
3. Considérant que le préfet a édicté la mesure d'éloignement en litige à l'encontre de M. B... aux motifs, s'agissant de sa qualité de ressortissant de l'Union européenne, que l'intéressé ne justifiait pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi avec une chance réelle d'être engagé et ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système national d'assurance sociale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... justifie d'une inscription à Pôle Emploi depuis décembre 2014 et de l'accomplissement de missions d'intérim de mai 2015 à février 2016, nombreuses et rapprochées pour un nombre d'heures équivalant certains mois à une durée de travail à plein temps, dans la restauration et le bâtiment ; que, s'il est exact que le requérant se trouvait sans emploi à la date de la décision attaquée, cette circonstance, alors que l'intéressé manifestait à cette même date son intention de poursuivre une activité salariée et était inscrit à Pôle Emploi en tant que travailleur involontairement privé d'emploi pour rechercher un travail, n'était pas de nature à justifier son éloignement ; que, par ailleurs, le motif selon lequel le requérant n'aurait pas établi disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système national d'assistance sociale ne pouvait non plus être retenu dès lors que l'exercice effectif par M. B... d'une activité professionnelle, même intérimaire, à raison de laquelle l'intéressé cotisait à l'assurance maladie, impliquait le bénéfice d'une couverture sociale ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que, par application des dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle et d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'en outre, Me C..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, est fondé à demander que soit mise à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1601805 du 8 juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 8 mars 2016 du préfet de l'Hérault sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me C..., sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haili, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
N° 16MA03072 4